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Management fees et rémunération indirecte du gérant : la CAA de Marseille renforce les exigences probatoires

La Cour administrative d’appel de Marseille affine les conditions dans lesquelles une société peut valablement rémunérer indirectement son dirigeant via une convention de prestations de services. Par un arrêt du 3 avril 2025 (n° 23MA02484), rendu sur renvoi de la décision “Sté Collectivision” du Conseil d’État, la 3e chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille affine les conditions dans lesquelles une société peut valablement rémunérer indirectement son dirigeant via une convention de prestations de services. En l’espèce, faute de preuve d’une décision sociale explicite et d’une contrepartie réelle pour la société, le versement d’honoraires a été requalifié en acte anormal de gestion. La cour applique rigoureusement la grille de lecture dégagée par le Conseil d’État et rappelle l’exigence d’une justification probante, tant sur la forme que sur le fond, pour écarter la qualification d’appauvrissement sans contrepartie.

La Cour administrative d’appel de Marseille affine les conditions dans lesquelles une société peut valablement rémunérer indirectement son dirigeant via une convention de prestations de services.

Par un arrêt du 3 avril 2025 (n° 23MA02484), rendu sur renvoi de la décision “Sté Collectivision” du Conseil d’État, la 3e chambre de la Cour administrative d’appel de Marseille affine les conditions dans lesquelles une société peut valablement rémunérer indirectement son dirigeant via une convention de prestations de services. En l’espèce, faute de preuve d’une décision sociale explicite et d’une contrepartie réelle pour la société, le versement d’honoraires a été requalifié en acte anormal de gestion. La cour applique rigoureusement la grille de lecture dégagée par le Conseil d’État et rappelle l’exigence d’une justification probante, tant sur la forme que sur le fond, pour écarter la qualification d’appauvrissement sans contrepartie.

L’arrêt illustre avec clarté les exigences très strictes imposées par le juge administratif en matière de rémunération indirecte du dirigeant via des conventions de prestations entre sociétés liées. Si une telle structuration reste juridiquement possible, elle suppose :

  • une délibération explicite des associés ou du conseil d’administration, formellement consignée ;
  • la preuve documentée de prestations spécifiques, étrangères aux fonctions inhérentes au mandat social ;
  • une vigilance particulière en cas de conflit d’intérêts ou de dirigeants communs.

À défaut, la société s’expose à un rehaussement d’impôt sur les sociétés, à des pénalités, et potentiellement à des redressements de TVA.

La société Collectivision, une SARL dirigée par M. A., a conclu en juin 2013 une convention de prestations de services avec la société Sonely, dont M. A. était également co-gérant et associé. Cette convention prévoyait un large éventail de missions de nature administrative, financière et stratégique (mise à jour des outils de gestion, coordination opérationnelle, développement du groupe…).

Or, ces prestations ont été réalisées par le gérant lui-même, à travers la société Sonely. Pour l’administration fiscale, les honoraires versés à Sonely correspondaient en réalité à une rémunération indirecte de M. A., non décidée régulièrement par les organes sociaux compétents, et sans contrepartie distincte de ses fonctions de gérant. L’administration a donc réintégré ces charges pour l’exercice 2013 au titre d’un acte anormal de gestion (AAG).

La société a contesté ce redressement, d’abord devant le tribunal administratif, puis devant la cour administrative d’appel de Marseille, après cassation partielle par le Conseil d’État (décision Sté Collectivision, CE, 4 oct. 2023, n° 466887). Selon le Conseil d’Etat, une société peut, par convention, rémunérer indirectement son dirigeant via une autre société, sans que cela constitue en soi un AAG. Toutefois, cette rémunération indirecte n’est admise que si les organes sociaux compétents ont entendu expressément rémunérer le gérant par ce biais et si la société justifie d’une contrepartie effective, c’est-à-dire de prestations distinctes des fonctions relevant du mandat social.

À défaut, le versement est regardé comme un appauvrissement sans contrepartie pour la société et caractérise un acte étranger à une gestion commerciale normale (art. 38 et 209 du CGI).

En l’espèce, la CAA de Marseille constate, sur renvoi du Conseil d’État, que :

  1. Aucune preuve d’une décision sociale valable n’a été apportée. Le seul rapport de gestion mentionnant l’existence de la convention, les montants versés et la qualité d’associé commun, ne suffit pas à démontrer une décision collective des associés ayant validé une rémunération indirecte du gérant. La référence à l’article L. 223-19 C. com. est jugée insuffisante.
  2. Aucune prestation technique spécifique n’est établie. Le contenu de la convention est jugé générique, et rien ne démontre que M. A. aurait agi autrement que dans le cadre de ses fonctions de gérant de SARL, dont les pouvoirs n’étaient par ailleurs pas restreints par les statuts.
  3. Les allégations d’une gestion plus efficace liée à un second co-gérant de Sonely sont jugées trop générales et sans portée. L’administration avait d’ailleurs accepté la déduction des honoraires correspondant à ce co-gérant.

La cour confirme le redressement : les honoraires versés à Sonely à proportion de la rémunération de M. A. sont requalifiés en acte anormal de gestion, faute de preuve d’une contrepartie réelle et de validation formelle par les organes sociaux compétents.

 
Sandro ASSOGNA

Assogna · Cabinet d'Avocat
Le profil
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Maître Sandro Assogna

Avocat au Barreau de Paris, je place la transversalité juridique au service d’une seule conviction : protéger les droits et les intérêts de la personne, en éclairant la complexité par la recherche de solutions.

Un parcours

Mon itinéraire professionnel s’est construit pas à pas, entre la France et l’Italie — deux pays qui partagent une même tradition juridique d’origine romaine. La formation initiale, enrichie entre l’Université Bocconi de Milan et la Sorbonne, a posé les bases d’une pratique tournée vers la fiscalité, le patrimoine et la dimension internationale du droit.

Mes premières années d’exercice se sont déroulées au sein de cabinets internationaux en Italie, avant que je rejoigne Deloitte Société d’Avocats à Paris, où j’ai exercé pendant une décennie au sein du département Fiscalité individuelle et mobilité internationale. Cette expérience m’a permis de développer une expertise fiscale française et internationale dédiée au patrimoine et au particulier. En assistant mandataires sociaux et cadres de groupes multinationaux, j’ai également été amené à intervenir sur des problématiques strictement juridiques touchant au mandat social, ainsi que sur des contentieux de droit du travail de cadres et des questions de sécurité sociale, en France comme dans un contexte international.

Fin 2022, j’ai créé mon propre cabinet, conçu à mon image : indépendant, exigeant, profondément attaché à l’accompagnement personnalisé du client.

La transversalité, comme méthode

La singularité d’une situation juridique se révèle rarement dans une seule branche du droit. Le choix de la forme sociale pour l’exercice d’une activité, le développement de l’organisation de l’entreprise, les transactions, la structuration et la transmission du patrimoine ne sont que quelques-uns des événements qui jalonnent une vie et qui méritent d’être anticipés et décryptés sous l’angle du droit fiscal, du droit du patrimoine et de leurs possibles implications sociales.

Cette capacité à analyser une question depuis deux ou trois angles juridiques à la fois m’a accompagné depuis mes premiers dossiers. Elle est aujourd’hui le cœur de ma méthode : décrypter la complexité, identifier les interactions souvent invisibles entre les régimes applicables, et construire des solutions sécurisées dans toutes leurs dimensions.

Une pratique nativement internationale

Bilingue français et italien, courant en anglais, j’interviens régulièrement sur des dossiers transfrontaliers. Mon réseau de confrères partenaires me permet de coordonner en temps réel les implications multi-juridictionnelles de chaque dossier — en Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Inde notamment.

Cette pratique internationale n’est pas un service additionnel : elle est consubstantielle à ma manière d’exercer, héritée de mes années en cabinet international et nourrie chaque jour par la diversité des situations rencontrées.

Un engagement permanent : formation et réseau

L’exigence du métier d’avocat suppose un effort continu de formation, de veille et d’échange avec ses pairs. J’ai choisi d’inscrire cet engagement dans la durée à travers mon adhésion à plusieurs institutions de référence :

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  • AUREP Alumni — réseau des anciens de l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine : pôle académique de référence en ingénierie patrimoniale, qui réunit universitaires et praticiens autour de la recherche, de la formation continue et de l’analyse des évolutions du droit du patrimoine.
  • IBA — International Bar Association : la principale organisation mondiale d’avocats, qui structure mon réseau international et alimente une veille permanente sur les évolutions du droit transfrontalier.

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