Le problème : une transmission gratuite qui déclenche une imposition
Un chef d’entreprise qui donne son entreprise individuelle — ou qui la laisse à ses héritiers — ne perçoit aucun prix. Il n’encaisse rien. Pourtant, au regard du droit fiscal, l’opération emporte cessation d’entreprise et rend en principe immédiatement imposables les plus-values latentes accumulées sur les éléments de l’actif immobilisé[^1].
L’effet est brutal, et le paradoxe évident : la transmission destinée à assurer la pérennité de l’entreprise engendrerait une dette fiscale que ni le donateur, qui n’a rien reçu, ni le repreneur, qui débute, ne sont en mesure d’acquitter sans ponctionner l’outil de travail.
Prenons un artisan qui transmet à sa fille un fonds créé quarante ans plus tôt, inscrit au bilan pour une valeur nulle mais estimé à 400 000 €, ainsi qu’un matériel d’une valeur nette comptable de 30 000 € et d’une valeur réelle de 50 000 €. En l’absence de disposition dérogatoire, 420 000 € de plus-values seraient immédiatement imposables au nom du donateur.
C’est précisément ce que neutralise l’article 41 du CGI.
Un report qui se mue en exonération
Le dispositif se déploie en deux temps.
Premier temps — le report. Les plus-values afférentes aux éléments de l’actif immobilisé constatées lors de la transmission ne sont pas imposées immédiatement : leur imposition est reportée jusqu’à la cession ou la cessation de l’entreprise, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la cession de l’un de ces éléments[^2]. Le report s’attache à toutes les plus-values, à court comme à long terme, et l’imposition, lorsqu’elle interviendra, sera établie au nom du ou des bénéficiaires de la transmission — non du donateur ou du défunt.
Second temps — l’exonération. Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la transmission, les plus-values demeurant en report sont définitivement exonérées[^3]. Le délai se décompte de date à date, et la doctrine administrative admet qu’il suffit que l’un des bénéficiaires poursuive l’activité, sans exiger que tous s’y consacrent[^4].
Dans notre exemple, la fille qui exploite pendant cinq ans efface définitivement les 420 000 € de plus-values.
Un avantage souvent négligé : la réévaluation du bilan
L’intérêt du mécanisme ne se limite pas au différé. Puisque la plus-value est constatée puis mise en report — et non simplement effacée par un sursis —, les biens transmis entrent au bilan du nouvel exploitant pour leur valeur réelle au jour de la transmission. Le repreneur amortit donc sur cette base réévaluée : dans notre exemple, sur 50 000 € et non sur 30 000 €.
Le régime des stocks obéit à une logique inverse : les profits qui y sont afférents échappent à l’imposition uniquement si le nouvel exploitant les inscrit à la valeur comptable figurant au bilan de l’ancienne entreprise[^5]. La distinction mérite d’être signalée : elle est fréquemment source d’erreurs au moment de l’établissement du premier bilan.
Le périmètre et les conditions
Aucun lien familial n’est requis. Le texte vise la transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle, sans considération du lien entre le disposant et le bénéficiaire — le donataire peut être un tiers.
L’assiette. La transmission doit porter sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’activité, ou sur une branche complète d’activité, entendue comme en matière d’apports partiels d’actif : un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens[^6]. La transmission concomitante d’éléments de passif attachés à l’activité transférée ne fait pas obstacle au régime.
Une option formelle. Le régime n’est pas automatique : il suppose une option exercée par le ou les exploitants et, le cas échéant, par les autres bénéficiaires lors de l’acceptation de la transmission[^7]. S’y ajoutent des obligations déclaratives strictes — un état de suivi des plus-values en report joint à la déclaration de revenus au titre de l’année de la transmission et de chacune des années suivantes, ainsi qu’un état annexé à la déclaration de résultat[^8].
Les combinaisons. L’exercice de l’option écarte expressément l’exonération de l’article 151 septies du CGI[^9]. En revanche — et le point est peu connu — le report se combine utilement avec l’abattement pour durée de détention sur les immeubles d’exploitation de l’article 151 septies B : l’administration admet que l’abattement s’applique d’abord, le reliquat de plus-value bénéficiant ensuite du report[^10].
Les événements qui mettent fin au report
Le report cesse en cas de cession ou de cessation de l’entreprise, de cession d’un élément transmis, ou de mise en location-gérance de tout ou partie de l’entreprise, assimilée par le texte à une cessation[^11]. Il prend également fin lorsqu’un bénéficiaire cède à titre onéreux ses droits : il est alors imposé, au titre de l’année de la cession, sur la seule plus-value afférente à ses droits.
Le report est en revanche maintenu, à condition que le nouveau titulaire s’engage à acquitter l’impôt le moment venu, en cas de nouvelle transmission à titre gratuit, de partage avec soulte, ou d’apport en société réalisé dans les conditions de l’article 151 octies du CGI — étant précisé que la cession ultérieure des titres reçus en rémunération de l’apport met fin au report au nom de l’apporteur[^12].
Une inflexion récente de la doctrine administrative
L’administration considérait de longue date que le loueur de fonds, administrant une activité de rapport, n’exploitait pas une véritable entreprise individuelle et se trouvait de ce fait exclu du bénéfice de l’article 41.
Par une mise à jour du 11 décembre 2024, elle a abandonné cette position : le texte ne subordonne pas le régime à l’exercice direct de l’activité par le disposant, de sorte que la mise en location-gérance antérieure à la transmission ne fait plus obstacle au report[^13].
L’inflexion est significative pour les dirigeants ayant préparé leur retrait progressif. Elle ne doit toutefois pas être mal lue : si la location-gérance consentie avant la transmission est désormais indifférente, celle qui interviendrait après, dans le délai de cinq ans, demeure assimilée à une cessation et emporte la fin du report.
Les points de vigilance
Le contentieux publié sur l’article 41 demeure rare, et cette rareté s’explique : les événements mettant fin au report sont des faits objectifs, aisément identifiables, que le contribuable a rarement intérêt à contester une fois survenus. Il serait imprudent d’en déduire que le dispositif est sans risque. Les remises en cause se nouent en amont, au stade de la qualification de l’opération et du respect des conditions formelles. Quatre points nous paraissent mériter une attention particulière.
Le décompte des cinq années. Le délai court de date à date depuis la transmission, et non depuis la clôture d’un exercice. Une cession d’élément d’actif, une mise en location-gérance ou un arrêt de l’activité intervenant quelques jours avant le terme suffit à faire tomber l’exonération et à rendre imposable l’intégralité des plus-values placées en report — au nom du bénéficiaire, alors même que la plus-value s’est constituée entre les mains du disposant. La différence entre l’exonération définitive et une imposition intégrale peut ainsi se jouer sur le calendrier d’une opération que le repreneur croyait anodine.
La qualification de la transmission. Le régime suppose une mutation à titre gratuit. La stipulation de charges au profit du donateur ou de tiers — versement d’un capital, service d’une rente, prise en charge d’un passif personnel — est susceptible de faire basculer l’opération dans le champ des mutations à titre onéreux, y compris lorsque la contrepartie demeure très inférieure à la valeur du bien transmis. La rédaction de l’acte est ici déterminante, et il est vivement recommandé de la faire précéder d’une analyse fiscale.
La consistance de ce qui est transmis. Lorsque le disposant conserve certains actifs, la question de la branche complète d’activité se pose avec acuité : l’ensemble transmis doit être capable de fonctionner par ses propres moyens. Un périmètre incomplet expose à une remise en cause globale, non à une remise en cause partielle.
Le suivi déclaratif. L’état de suivi des plus-values en report doit être produit chaque année, aussi longtemps que le report demeure. Cette obligation, dont la portée paraît purement formelle, est en pratique le premier terrain sur lequel une remise en cause peut prospérer — d’autant que le repreneur, souvent, ignore qu’elle lui incombe personnellement.
En conclusion
L’article 41 du CGI constitue l’un des rares dispositifs à offrir, au terme d’un délai raisonnable, une exonération véritablement définitive. Sa logique est cohérente : le législateur ne renonce à l’impôt que si l’entreprise vit, et il en fait porter le coût au repreneur si celle-ci disparaît.
Cette cohérence a une conséquence pratique. L’article 41 ne se décide pas au moment de signer l’acte de donation : il se prépare, en amont, par l’examen du périmètre à transmettre, la rédaction de l’acte et la mise en place du suivi déclaratif. Il s’articule enfin avec d’autres dispositifs — l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit de l’article 787 C, notamment — dont la combinaison mérite d’être étudiée dans son ensemble, et non poste par poste.
Notre cabinet a le plaisir de contribuer à l’information juridique et de partager l’actualité de nos matières. Ces écrits ne sauraient toutefois se substituer, en aucun cas, au conseil juridique de l’avocat : en droit fiscal singulièrement, les caractéristiques propres à chaque situation personnelle, professionnelle et patrimoniale peuvent conduire à des conclusions différentes quant à l’application de la règle de droit. Nous vous invitons à nous contacter pour toute observation ou réflexion que cet article vous inspirerait.
S. ASSOGNA
Notes
[^1]: CGI, art. 201 ; plus-values soumises au régime des art. 39 duodecies à 39 quindecies du CGI. [^2]: CGI, art. 41, I-a. [^3]: CGI, art. 41, II. [^4]: BOI-BNC-BASE-30-30-30-20, § 1. [^5]: CGI, art. 41, III ; BOI-BIC-PVMV-40-20-10, § 60. [^6]: RES n° 2006/14 (FE) du 7 février 2006, repris au BOI-BIC-PVMV-40-20-10, § 40 ; CGI, art. 210 B. [^7]: CGI, art. 41, IV-a. [^8]: CGI, art. 41, IV-b à IV-d ; CGI, ann. III, art. 10 H-0 bis. [^9]: CGI, art. 41, IV-e. [^10]: BOI-BIC-PVMV-20-40-30. [^11]: CGI, art. 41, I-e. [^12]: CGI, art. 41, I-c, I-d et I-d bis. [^13]: BOI-BIC-PVMV-40-20-10, § 30, mise à jour du 11 décembre 2024 ; la RM Bobe n° 46957, JO AN 29 mars 2005, p. 3265, est rapportée.