Analyses et publications
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Donner ses parts de société de personnes : le report d’imposition de l’article 151 nonies II du CGI

Le pharmacien associé d'une SNC, le dentiste associé d'une SCP, l'exploitant associé d'un GAEC détiennent tous des parts sociales. Peu savent que le droit fiscal les traite comme des actifs professionnels, et que leur donation aux enfants dégage une plus-value professionnelle, imposable alors même que le donateur n'a rien encaissé. L'article 151 nonies II du CGI neutralise cette imposition. Il en reporte l'exigibilité jusqu'à la cession des titres, et l'efface définitivement lorsque l'activité est poursuivie pendant cinq ans. Le report et l'exonération obéissent d'ailleurs à des conditions distinctes, ce que la pratique confond fréquemment. Cet article expose le mécanisme, ses conditions d'accès, le sort de la donation avec réserve d'usufruit, sur laquelle la position administrative nous paraît fragile, et les cinq points sur lesquels le dispositif se perd le plus souvent. À commencer par le plus simple : l'ordre dans lequel le dirigeant cesse son activité et transmet ses parts.

Point d’attention sur la plus-value professionnelle

Un pharmacien associé d’une société en nom collectif exploitant une officine, un chirurgien-dentiste associé d’une société civile professionnelle, un exploitant agricole associé d’un GAEC : tous détiennent des parts sociales. Et tous croient légitimement que la donation de ces parts à leurs enfants relève du droit patrimonial ordinaire.

Il n’en est rien. Lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle au sein d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu, ses parts sont considérées comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession1. Elles quittent le patrimoine privé pour entrer dans la sphère professionnelle.

La conséquence est immédiate : leur transmission, même à titre purement gratuit, dégage une plus-value professionnelle, soumise au régime des plus-values à court et long terme, et non au régime des particuliers.

Reprenons notre pharmacien. Il a acquis ses parts 100 000 € il y a vingt-cinq ans ; elles en valent aujourd’hui 800 000 €. Il les donne à sa fille, elle-même pharmacienne, qui reprend l’officine. Il n’encaisse rien — mais 700 000 € de plus-value professionnelle sont, en principe, immédiatement imposables à son nom.

C’est ce que neutralise l’article 151 nonies, II du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 52 de la loi de finances rectificative pour 20032.

Le report, puis l’exonération

Le report. Sur option des bénéficiaires, l’imposition de la plus-value constatée est reportée jusqu’à la date de cession, de rachat, d’annulation ou de transmission ultérieure des droits3. Lorsque l’un de ces événements survient, l’imposition est établie au nom du bénéficiaire de la transmission — non du donateur ou du défunt.

Le point mérite d’être souligné, car il distingue nettement ce régime de celui de l’article 41 applicable à l’entreprise individuelle (nous avons consacré à ce régime un précédent article : Donner ou transmettre son entreprise individuelle sans payer l’impôt sur les plus-values : le mécanisme de l’article 41 du CGI) : ici, les événements qui mettent fin au report sont attachés aux titres, non à l’activité. Ni la cessation d’activité de la société, ni la mise en location-gérance du fonds qu’elle exploite ne figurent parmi eux.

L’exonération. Lorsque l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la transmission, la plus-value en report est définitivement exonérée4.

Ces deux temps sont indépendants l’un de l’autre, et l’administration l’a expressément confirmé : le respect de la condition de poursuite de l’activité pendant cinq ans n’est pas une condition d’application du report lui-même, mais seulement de l’exonération définitive5. Autrement dit, le donataire qui n’exercerait pas la profession conserve le bénéfice du report tant qu’il détient les titres ; il perd seulement la perspective de l’effacement.

Les conditions d’accès

Un bénéficiaire personne physique. Le texte réserve le régime aux transmissions consenties à une personne physique. La donation de parts à une société — holding familiale, société civile — est hors champ.

Un donateur encore en exercice. La condition est implicite, mais elle est déterminante : le régime suppose que les parts constituent, au jour de la transmission, des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession. Le dirigeant qui cesse son activité professionnelle avant de donner ses parts n’entre plus dans le II : il relève du III de l’article 151 nonies, dont les conditions sont sensiblement plus exigeantes. L’ordre des opérations n’est donc pas indifférent — il est structurant.

Une option formelle et un suivi annuel. Le régime s’applique sur option exercée par le ou les bénéficiaires lors de l’acceptation de la transmission6. S’y ajoute la production, avec la déclaration de revenus de l’année de la transmission puis de chacune des années suivantes, d’un état de suivi des plus-values en report, dont le contenu est fixé par l’article 41-0 A ter de l’annexe III au CGI7.

Une exclusion. L’exercice de l’option prive le contribuable de l’exonération de l’article 151 septies8. Les deux régimes sont alternatifs, ce qui impose un calcul comparatif préalable lorsque les recettes de la société se situent sous les seuils.

Le maintien du report

Le report n’est pas nécessairement perdu lorsque les titres circulent à nouveau.

En cas de nouvelle transmission à titre gratuit par l’un des bénéficiaires, le report est maintenu si le nouveau bénéficiaire s’engage à acquitter l’impôt lorsque l’un des événements y mettant fin surviendra. À défaut d’engagement, la plus-value est imposée — et l’on notera la particularité de la règle — au nom du donateur ou du défunt initial9.

En cas de partage avec soulte, le report est également maintenu, sous réserve du même engagement souscrit par le ou les attributaires des droits10.

Le démembrement : une position administrative fragile

La donation avec réserve d’usufruit est l’instrument le plus courant de la transmission d’entreprise. Sa compatibilité avec l’article 151 nonies II mérite un examen attentif.

L’administration retient une solution en deux temps : la transmission de la seule nue-propriété ouvre droit au report, mais l’exonération définitive serait réservée aux transmissions en pleine propriété11.

Cette seconde affirmation appelle une réserve. Elle ne repose pas sur le texte du II, qui n’opère aucune distinction, mais sur un raisonnement par analogie avec les III et IV de l’article 151 nonies, dont les commentaires excluaient le démembrement. Or l’analogie est discutable : là où le II se borne à exiger que « l’activité soit poursuivie », les III et IV subordonnent expressément l’exonération à ce que le bénéficiaire exerce lui-même son activité professionnelle au sein de la société et à ce que celle-ci poursuive son activité12. Le législateur a donc rédigé ces dispositions différemment, ce qui rend malaisée la transposition des restrictions de l’une à l’autre.

La prudence commande naturellement d’intégrer la position administrative dans le raisonnement. Elle ne commande pas de la tenir pour acquise.

Les points de vigilance

Le contentieux publié sur le II de l’article 151 nonies demeure rare. Les difficultés se nouent en réalité ailleurs — le plus souvent en amont, sur la qualification même des parts, et en aval, sur des exigences formelles que la pratique néglige. Cinq points méritent une attention particulière.

La chronologie du retrait. C’est, à notre sens, le premier risque. Le dirigeant qui cesse son activité professionnelle, puis donne ses parts quelques mois plus tard, ne relève plus du II : à la date de la donation, ses parts ne sont plus des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession. La cessation a elle-même déclenché l’application du III, dont l’économie est différente. Un même schéma patrimonial produit ainsi deux résultats fiscaux distincts selon l’ordre dans lequel les opérations sont réalisées.

La réalité de l’exercice professionnel. Le I exige que le contribuable exerce son activité au sein de la société, ce qui suppose une participation effective, régulière et personnelle à l’activité. La seule détention de parts ne suffit pas ; la qualité d’associé non exploitant, l’exercice de fonctions purement nominales ou une implication réduite à des décisions ponctuelles exposent à une remise en cause de la nature professionnelle des titres — et, par voie de conséquence, à l’inapplicabilité du II. Cette question de qualification est le terrain de contrôle le plus fréquent.

Le donataire qui n’exerce pas. Le report lui est acquis, mais l’exonération suppose que l’activité soit poursuivie pendant cinq ans. Le donataire qui se contente de détenir les parts conserve indéfiniment une plus-value latente attachée à ses titres, qui deviendra exigible le jour où il les cédera. Il est essentiel que le bénéficiaire d’une donation en soit informé au moment où il l’accepte : la dette fiscale le suit.

L’engagement en cas de nouvelle circulation des titres. Lorsque le donataire transmet à son tour à titre gratuit, ou lorsqu’un partage avec soulte intervient, l’engagement d’acquitter l’impôt doit être souscrit. Son omission ne se solde pas par une simple imposition du bénéficiaire, mais par le rattachement de la plus-value au donateur ou au défunt initial — c’est-à-dire, dans l’hypothèse successorale, au patrimoine du défunt, avec les difficultés que l’on imagine. La clause est brève ; son oubli est coûteux.

Le suivi déclaratif. L’état de suivi des plus-values en report doit être produit chaque année, aussi longtemps que le report subsiste, et l’obligation pèse personnellement sur le bénéficiaire. Cette exigence, tenue pour secondaire, se révèle en pratique le point d’entrée le plus commode d’une remise en cause.

En conclusion

L’article 151 nonies II offre au dirigeant de société de personnes ce que l’article 41 offre à l’entrepreneur individuel : la possibilité de transmettre sans que la fiscalité vienne ponctionner l’outil de travail, et, au terme de cinq années d’activité, un effacement définitif.

Sa mise en œuvre est toutefois plus exigeante qu’il n’y paraît, parce qu’elle repose sur une qualification — le caractère professionnel des parts — qui n’est pas acquise une fois pour toutes et qui se vérifie au jour de la transmission. C’est dire que la donation ne se prépare pas seule : elle s’inscrit dans une séquence, où le moment du retrait du dirigeant, la rédaction de l’acte, la souscription de l’option et l’organisation du suivi déclaratif comptent autant que la décision de transmettre.


Notre cabinet a le plaisir de contribuer à l’information juridique et de partager l’actualité de nos matières. Ces écrits ne sauraient toutefois se substituer, en aucun cas, au conseil juridique de l’avocat : en droit fiscal singulièrement, les caractéristiques propres à chaque situation personnelle, professionnelle et patrimoniale peuvent conduire à des conclusions différentes quant à l’application de la règle de droit. Nous vous invitons à nous contacter pour toute observation ou réflexion que cet article vous inspirerait.

S. ASSOGNA


Notes

  1. CGI, art. 151 nonies, I ; BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, § 1.

  2. Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, art. 52. Pour les transmissions antérieures au 2 janvier 2004, l’article 151 nonies II instituait un simple sursis d’imposition.

  3. CGI, art. 151 nonies, II-1 ; BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, § 10.

  4. CGI, art. 151 nonies, II-1, al. 4 ; BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, § 40.

  5. Rép. min. Patriat n° 8544, JO Sénat 18 février 2010, p. 381.

  6. CGI, art. 151 nonies, II-2.

  7. CGI, art. 151 nonies, VI ; CGI, ann. III, art. 41-0 A ter ; modèle d’état : BOI-FORM-000020.

  8. CGI, art. 151 nonies, II-4 ; BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, § 60.

  9. CGI, art. 151 nonies, II-1, al. 3 ; BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, § 30.

  10. CGI, art. 151 nonies, II-1, al. 5 ; BOI-BIC-PVMV-40-30-10-10, § 50.

  11. Rép. min. Patriat, préc. ; dans le même sens, Rép. min. Laguilhon, JO AN 7 février 1994, p. 625.

  12. CGI, art. 151 nonies, III et IV ; BOI-BIC-PVMV-40-30-10-20.

Assogna · Cabinet d'Avocat
Le profil
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Maître Sandro Assogna

Avocat au Barreau de Paris, je place la transversalité juridique au service d’une seule conviction : protéger les droits et les intérêts de la personne, en éclairant la complexité par la recherche de solutions.

Un parcours

Mon itinéraire professionnel s’est construit pas à pas, entre la France et l’Italie — deux pays qui partagent une même tradition juridique d’origine romaine. La formation initiale, enrichie entre l’Université Bocconi de Milan et la Sorbonne, a posé les bases d’une pratique tournée vers la fiscalité, le patrimoine et la dimension internationale du droit.

Mes premières années d’exercice se sont déroulées au sein de cabinets internationaux en Italie, avant que je rejoigne Deloitte Société d’Avocats à Paris, où j’ai exercé pendant une décennie au sein du département Fiscalité individuelle et mobilité internationale. Cette expérience m’a permis de développer une expertise fiscale française et internationale dédiée au patrimoine et au particulier. En assistant mandataires sociaux et cadres de groupes multinationaux, j’ai également été amené à intervenir sur des problématiques strictement juridiques touchant au mandat social, ainsi que sur des contentieux de droit du travail de cadres et des questions de sécurité sociale, en France comme dans un contexte international.

Fin 2022, j’ai créé mon propre cabinet, conçu à mon image : indépendant, exigeant, profondément attaché à l’accompagnement personnalisé du client.

La transversalité, comme méthode

La singularité d’une situation juridique se révèle rarement dans une seule branche du droit. Le choix de la forme sociale pour l’exercice d’une activité, le développement de l’organisation de l’entreprise, les transactions, la structuration et la transmission du patrimoine ne sont que quelques-uns des événements qui jalonnent une vie et qui méritent d’être anticipés et décryptés sous l’angle du droit fiscal, du droit du patrimoine et de leurs possibles implications sociales.

Cette capacité à analyser une question depuis deux ou trois angles juridiques à la fois m’a accompagné depuis mes premiers dossiers. Elle est aujourd’hui le cœur de ma méthode : décrypter la complexité, identifier les interactions souvent invisibles entre les régimes applicables, et construire des solutions sécurisées dans toutes leurs dimensions.

Une pratique nativement internationale

Bilingue français et italien, courant en anglais, j’interviens régulièrement sur des dossiers transfrontaliers. Mon réseau de confrères partenaires me permet de coordonner en temps réel les implications multi-juridictionnelles de chaque dossier — en Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Inde notamment.

Cette pratique internationale n’est pas un service additionnel : elle est consubstantielle à ma manière d’exercer, héritée de mes années en cabinet international et nourrie chaque jour par la diversité des situations rencontrées.

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