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PLF 2027 et apport-cession : quand l’impôt précède la liquidité.

Déposé le 1er octobre 2026, le projet de loi de finances pour 2027 (texte n° 3210) propose, à son article 5, de faire de toute transmission à titre gratuit un événement mettant fin au report d'imposition de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Donner ou léguer les titres reçus en rémunération d'un apport rendrait immédiatement exigibles l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur la plus-value d'apport, là où le régime actuel transfère le report au donataire et l'éteint au décès de l'apporteur. Le même article modifie l'exit tax : le sursis de paiement attaché aux plus-values d'apport en report expirerait lui aussi en cas de transmission à titre gratuit. La mesure s'appliquerait aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026. Au-delà de ses effets pratiques, elle pose une question de principe : un impôt exigible à l'occasion d'une transmission qui ne procure aucune liquidité est-il conforme à l'exigence d'une contribution répartie « en raison des facultés » de chacun, posée par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? C’est l’objet des réflexions que je propose dans cet article. Le calendrier d'adoption reste, lui, incertain : la loi de finances pour 2026 n'a été promulguée que le 19 février 2026, au terme de plusieurs semaines de crise politique et après que le pays eut commencé l'année sous le régime d'une loi spéciale, et l'exposé général des motifs du projet pour 2027 envisage lui-même cette hypothèse.

Sommaire

Le report d’imposition de l’apport-cession

L’apport-cession consiste, pour un entrepreneur, à apporter les titres de sa société à une holding qu’il contrôle, puis à laisser la holding céder ces titres. La plus-value réalisée lors de l’apport est calculée et déclarée, mais elle n’est pas imposée : elle est placée en report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter du code général des impôts. Si la holding cède les titres apportés dans les trois ans de l’apport, le report n’est maintenu qu’à la condition qu’elle réinvestisse, dans un délai de trois ans à compter de la cession, au moins 70 % du produit de celle-ci dans l’un des investissements limitativement énumérés par le 2° du I de l’article. Ces investissements doivent être conservés pendant au moins cinq ans. Le quota de 70 % et le délai de trois ans résultent de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, qui a relevé le premier de 60 à 70 % et porté le second de deux à trois ans pour les cessions réalisées depuis le 21 février 2026, tout en excluant du remploi certaines activités financières et immobilières. Le dispositif a été conçu comme un outil de réinvestissement dans l’économie, non comme un outil de transmission.

Le report prend fin, et l’impôt devient exigible, lorsque l’apporteur cède à titre onéreux les titres de la holding, lorsque ceux-ci sont rachetés, remboursés ou annulés, ou lorsque l’apporteur transfère son domicile fiscal hors de France, cas dans lequel l’exit tax prend le relais. La transmission à titre gratuit obéit aujourd’hui à un régime propre, organisé par le II de l’article 150-0 B ter : lorsque le donataire contrôle la holding, le report lui est transféré et la plus-value est imposée à son nom s’il cède, apporte, fait rembourser ou annuler les titres reçus dans un délai de six ans à compter de la donation, délai porté à onze ans lorsque le réinvestissement a été réalisé par souscription de parts ou actions de fonds. Ces délais, fixés à dix-huit mois à l’origine, puis à cinq et dix ans à compter de 2020, sont ceux en vigueur depuis la loi de finances pour 2026. À leur expiration, la plus-value est définitivement exonérée. Le décès de l’apporteur, lui, éteint purement et simplement le report : la transmission par succession ne donne lieu à aucune imposition de la plus-value d’apport.

Ce que l’article 5 du PLF 2027 modifie

L’article 5, présenté dans l’exposé des motifs comme un « recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement » (projet de loi n° 3210), opère par deux retouches de rédaction dont la portée est considérable. D’une part, il remplace, aux 1° et 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter, les mots « cession à titre onéreux » par le mot « transmission ». D’autre part, il abroge le II, c’est-à-dire tout le régime qui organisait le transfert du report au donataire et son extinction à l’issue du délai de conservation.

La conséquence est mécanique : la donation comme la succession deviendraient des événements mettant fin au report. L’impôt sur le revenu, au prélèvement forfaitaire de 12,8 % ou au barème sur option, et les prélèvements sociaux de 17,2 %, auxquels s’ajoute le cas échéant la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, seraient dus par l’apporteur, ou par sa succession, au titre de l’année de la transmission. Par coordination, le renvoi au II de l’article 150-0 B ter figurant à l’article 163 bis H, relatif aux gains de management packages, serait supprimé, et l’article 167 bis serait modifié pour que le sursis de paiement de l’exit tax expire dans les mêmes circonstances. Le texte prévoit son application aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, jour du dépôt du projet : il vise déjà les donations consenties depuis cette date, et il atteint les reports constitués sous l’empire du régime actuel, sans considération de l’ancienneté de l’apport ni de l’existence d’une cession par la holding.

Trois observations s’imposent avant toute analyse juridique. La première tient à la liquidité : la transmission à titre gratuit ne procure, par elle-même, aucune ressource permettant d’acquitter l’impôt ; la trésorerie issue d’une éventuelle cession est dans la holding, l’impôt est dû par la personne physique, et le financer suppose une distribution elle-même imposée. La deuxième tient au décès : aujourd’hui cause d’extinction, il deviendrait un fait générateur d’impôt pour une succession qui n’a rien vendu. La troisième tient au champ : le texte frappe indistinctement l’apport suivi d’une cession, qui est l’opération visée par son intitulé, et l’apport sans cession, c’est-à-dire la simple réorganisation d’un patrimoine professionnel sous une holding que la famille continue d’exploiter. Ces trois observations renvoient à une même question, celle de la raison d’être du report, par laquelle l’analyse doit commencer.

Exit tax : le sursis ne s’éteindrait plus avec la transmission

L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts frappe le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France après y avoir résidé au moins six des dix années précédentes, lorsqu’il détient des participations supérieures à 50 % ou d’une valeur globale excédant 800 000 euros. L’impôt est calculé au jour du départ sur trois assiettes : les plus-values latentes, les créances de complément de prix et les plus-values déjà placées en report, dont celles de l’article 150-0 B ter. Il n’est en principe pas payé immédiatement : un sursis de paiement s’applique de plein droit en cas de départ vers un État de l’Union européenne, l’Italie par exemple, ou vers un État lié à la France par une convention d’assistance au recouvrement ; il est accordé sur demande et sous garanties dans les autres cas.

Le sursis prend fin, et l’impôt devient exigible, en cas de cession, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres. À l’inverse, l’impôt est dégrevé ou restitué lorsque le contribuable revient en France, lorsqu’il décède, lorsqu’il donne les titres sous certaines conditions, et, pour les seules plus-values latentes, au terme de deux ans de détention après le départ, délai porté à cinq ans lorsque la valeur des titres excède 2,57 millions d’euros. Dans l’économie actuelle du texte, la transmission à titre gratuit est donc, pour l’essentiel, une cause d’extinction de la dette d’exit tax.

L’article 5 du PLF 2027 inverserait cette logique pour les plus-values d’apport placées en report, qu’elles l’aient été avant ou après le transfert du domicile : le sursis de paiement expirerait en cas de transmission à titre gratuit des titres. Concrètement, l’entrepreneur qui a quitté la France avec un report en sursis et qui donne les titres de sa holding à ses enfants, ou qui décède en les détenant, déclencherait l’impôt français calculé au jour de son départ.

De la raison d’être du report à la constitutionnalité de l’article 5

La raison d’être du report : l’impôt suit la liquidité

Toute analyse de l’article 5 doit partir de la raison d’être du différé d’imposition qu’il entend restreindre. Lorsqu’un contribuable apporte des titres à une société, il réalise une plus-value qui ne se traduit par aucune perception de liquidités : il reçoit d’autres titres. Depuis la loi de finances pour 1974 (I bis de l’ancien article 160 du code général des impôts), puis la loi de finances rectificative pour 1979 (I ter du même article), puis le sursis d’imposition institué par la loi de finances pour 2000 aux articles 150-0 B et 150-0 D, le législateur a toujours tiré de ce constat la même conséquence : différer l’impôt pour ne pas contraindre le contribuable à vendre une partie des titres reçus afin de payer l’impôt dû sur les titres apportés. Le commentaire officiel de la décision n° 2019-775 QPC le dit dans les termes les plus nets : « la plus-value réalisée sur les titres apportés ne se traduit pas par la perception de liquidités, permettant de régler la charge fiscale, mais par la seule obtention de titres reçus en échange », et c’est « souhaitant favoriser les restructurations d’entreprise » que le législateur a institué les différés d’imposition. Le droit de l’Union repose sur la même idée. L’article 8 de la directive concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d’actifs et échanges d’actions (directive 2009/133/CE, qui reprend la directive 90/434/CEE) interdit que l’attribution de titres à l’occasion d’un échange entraîne, par elle-même, une imposition, et n’autorise l’imposition du profit qu’à l’occasion de la « cession ultérieure » des titres reçus. La Cour de justice a jugé, dans l’arrêt Jacob et Lassus du 22 mars 2018 (aff. C-327/16 et C-421/16), que le mécanisme français qui constate la plus-value à l’échange mais ne l’impose qu’au terme du report, lors de la cession des titres reçus, respecte cette neutralité ; elle s’est reconnue compétente pour un échange purement interne, parce que la loi française applique le même régime aux opérations nationales et aux opérations européennes.

Le report obligatoire de l’article 150-0 B ter, créé par l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, n’a pas rompu avec cette logique ; il l’a précisée pour un cas particulier. Le sursis d’imposition était détourné par des opérations d’apport-cession : le contribuable apportait les titres de sa société A à une société B qu’il contrôlait, B revendait A à bref délai sans plus-value, et le contribuable « bénéficiait indirectement des liquidités dégagées par la cession des titres de la société A par la société B, sans avoir lui-même cédé les titres de cette dernière », les liquidités étant ensuite gérées dans B « en échappant ainsi à toute fiscalité personnelle », selon l’exposé des motifs du projet de loi n° 403 déposé le 14 novembre 2012, reproduit dans le commentaire précité. Le Conseil d’État poursuivait ces montages sur le terrain de l’abus de droit, avec un critère précis : l’abus est caractérisé lorsque l’interposition de la société a pour seule finalité de permettre au contribuable de disposer effectivement des liquidités de la cession, et il ne l’est pas lorsque la société a réinvesti le produit dans une activité économique (CE, 8 octobre 2010, n° 313139, 301934 et 321361 ; CE, 27 juillet 2012, n° 327295). La loi de 2012 a légalisé cette grille de lecture : la plus-value d’apport est cristallisée et déclarée, et son imposition est reportée « aussi longtemps que les titres reçus ne donnent pas lieu à une perception de liquidités par leur cession », le report étant également maintenu « lorsque la cession des titres apportés à la société contrôlée par l’apporteur ne donne pas lieu à la perception par le contribuable de liquidités puisque le produit de cette cession est réinvesti par la société contrôlée », pour reprendre la synthèse qu’en donne le Conseil constitutionnel. Les réformes de 2019, de 2020 et de 2026 ont durci la condition de réinvestissement sans toucher à ce principe : le différé est la contrepartie de la continuité de l’investissement, et l’impôt n’est exigé qu’au moment où l’entrepreneur, ou sa société, se procure des liquidités en se retirant de l’investissement.

L’esprit de la norme devant la transmission à titre gratuit : un choix fait en 2012

La transmission à titre gratuit n’a pas été oubliée en 2012 ; elle a été délibérément réglée dans le sens de cette raison d’être. Le projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait qu’il serait mis fin au report lors de « la transmission, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport » : la donation aurait mis fin au report et obligé le donateur à payer l’impôt, exactement comme le propose aujourd’hui l’article 5 du PLF 2027. Le rapporteur général de la commission des finances de l’Assemblée nationale a écarté cette rédaction. Son rapport n° 465, déposé le 28 novembre 2012, relevait que « la notion de transmission retenue pour mettre fin au report est très large : elle comprend non seulement les transmissions à titre onéreux (vente, apport, échange), comme dans le régime de sursis, mais elle concerne aussi les transmissions à titre gratuit (succession et donation) des titres reçus en échange » ; il s’est ému, note le commentaire du Conseil constitutionnel, « du cas des successions, événement indépendant de la volonté du contribuable, qui ne devait donc pas conduire à la fin du report d’imposition ». Par l’amendement n° 318 rectifié, présenté au nom de la commission le 3 décembre 2012, le mot « transmission » a été remplacé par les mots « cession à titre onéreux », les successions ont été exclues des événements mettant fin au report, et un régime propre a été créé pour les donations : lorsque le donataire contrôle la holding, le report lui est transféré, et il n’est imposé que s’il cède les titres dans le délai de conservation ou si la holding cède les titres apportés sans réinvestir. En nouvelle lecture, le rapporteur général défendait l’article comme un dispositif qui « n’excède pas du tout cet objectif anti-abus » et poursuit « un objectif de réinvestissement dans l’activité économique » (compte rendu de la deuxième séance du 18 décembre 2012).

Le régime actuel est donc le produit d’un choix conscient, cohérent avec la raison d’être du report : la charge suit les titres vers celui qui continue, l’impôt n’est exigé qu’en cas de liquidité, et le décès, qui ne procure rien à personne et ne dépend de personne, éteint le report. C’est cette architecture que le Conseil constitutionnel a jugée conforme à la Constitution, en relevant que le report « vise à favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échanges de titres, en évitant que le contribuable soit contraint de vendre une partie des titres qu’il a reçus lors de l’échange pour acquitter la plus-value qu’il a réalisée, à cette occasion, sur les titres apportés », et que la fin du report n’intervient que « lorsque le donataire cède les titres qui lui ont été donnés ou lorsque la société bénéficiaire, qu’il contrôle, cède les titres apportés » (décision n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019, paragr. 6 et 8).

L’article 5 contre la raison d’être du report

Rapporté à cette raison d’être, l’article 5 apparaît pour ce qu’il est : le retour, sans débat sur ses motifs, à la rédaction que le Parlement avait écartée en 2012. Il fait d’un événement sans liquidité un fait générateur d’exigibilité, alors que toute l’économie du report consiste à attendre la liquidité. Il frappe indistinctement l’apport suivi d’une cession, seule opération visée par son intitulé, et l’apport sans cession, où la holding détient toujours la société et où la famille continue de l’exploiter : le contribuable qui n’a jamais retiré un euro de son investissement est traité comme celui qui a vendu. Il fait du décès, « événement indépendant de la volonté du contribuable » selon les mots du rapporteur de 2012, la cause d’une imposition d’une succession qui n’a rien vendu. Et il contredit l’objectif que l’exposé des motifs lui assigne, le « recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement » : la continuité de l’investissement, loin d’être soutenue, devient le moment de l’impôt. La mesure se présente comme la correction d’un effacement d’imposition ; mais l’effacement en cause n’est pas un abus, c’est le terme normal, prévu par la loi, d’un différé accordé parce qu’aucune liquidité n’avait été perçue. Une plus-value d’apport qui n’est jamais réalisée en liquidités par l’apporteur n’est pas une plus-value soustraite à l’impôt ; c’est une plus-value qui n’a jamais quitté l’entreprise.

Les conséquences constitutionnelles

C’est à partir de cette contradiction que la constitutionnalité de l’article 5 se laisse apprécier, car le contrôle du Conseil constitutionnel est précisément un contrôle de cohérence entre les critères retenus et les buts poursuivis. Le Conseil juge de façon constante que le législateur « doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose » sans « entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques », exigence tirée de l’article 13 de la Déclaration de 1789, et il veille à ce que l’imposition porte sur un revenu ou un patrimoine dont le contribuable dispose effectivement. Il a ainsi censuré l’assujettissement du nu-propriétaire à l’impôt de solidarité sur la fortune sur un bien dont il ne tire aucun revenu (décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998), l’intégration dans le plafonnement de cet impôt de sommes que le contribuable n’a ni réalisées ni dont il a disposé (décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, considérant 95, rappelée par une réponse ministérielle), et des taxes assises sur des sommes dont le redevable ne dispose pas (décisions n° 2013-362 QPC du 6 février 2014, n° 2016-620 QPC du 30 mars 2017 et n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017). Il a formulé la règle dans sa décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 : « lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource », les dérogations, admises « notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale », devant être « adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs ».

Appliqués à l’article 5, ces principes font apparaître deux difficultés. La première tient au critère : la transmission à titre gratuit n’a aucun rapport avec l’objet de la loi, qui est de différer l’impôt jusqu’à la liquidité et de réprimer l’apport-cession abusif. Le législateur retiendrait un critère sans lien avec le but qu’il affiche, ce qui est exactement le reproche que le Conseil a adressé, dans sa décision n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012, à l’article 19 de la même loi de finances rectificative pour 2012, qui faisait peser sur les donataires de titres « une imposition supplémentaire qui est sans lien avec leur situation mais est liée à l’enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété » : le Conseil y a vu l’absence de « critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objectif poursuivi ». L’article 5 inverse les rôles sans changer la logique : il fait peser sur le donateur, au moment où il se dessaisit, un impôt lié à un enrichissement ancien, sans liquidité et sans abus. La seconde difficulté tient à la proportion : à supposer que la mesure relève de la lutte contre l’évasion fiscale, elle n’est ni adaptée ni proportionnée, puisqu’elle atteint toutes les transmissions, y compris celles où la holding n’a rien cédé, alors que le législateur de 2012 avait su distinguer et que le Conseil a validé en 2019 un régime où la fin du report n’intervient qu’en cas de cession par le donataire ou par la holding. Lue à rebours, la décision de 2019 éclaire la difficulté : le donataire pouvait être imposé parce qu’il recevait les titres porteurs de la plus-value et acceptait, en connaissance de cause, ce que le commentaire appelle « une dette fiscale grevant la donation » ; le donateur de l’article 5 ne reçoit rien, et sa succession non plus.

La deuxième série de griefs tient à l’application de la mesure aux reports constitués depuis 2012. Le Conseil juge, depuis sa décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, que le législateur ne saurait, « sans motif d’intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations », et il en a fait application à la matière fiscale dans sa décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014. Or le report de l’article 150-0 B ter est obligatoire : le contribuable n’a pas choisi de différer l’impôt, la loi le lui a imposé, en fixant elle-même les événements qui y mettraient fin. Il pouvait légitimement attendre que la donation transfère la charge à son donataire sans l’imposer lui-même, et que son décès éteigne le report. Lorsque le Conseil a admis, dans sa décision n° 2012-661 DC (considérant 19), l’application du nouveau régime aux apports réalisés dès le 14 novembre 2012, c’est qu’un motif d’intérêt général suffisant, la lutte contre les montages abusifs, le justifiait. Le motif de l’article 5 est d’une autre nature : un rendement budgétaire, obtenu en revenant sur des situations constituées sous une loi que le même Parlement avait rédigée en connaissance de cause, dans un projet dont l’exposé général fait de la « stabilité fiscale » une priorité. Le Conseil a d’ailleurs déjà jugé, pour les reports obligatoires, que les règles de taux applicables sont celles du fait générateur, c’est-à-dire de l’apport (décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016, rappelée par la décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017) ; l’article 5 ne change pas le taux mais l’événement d’exigibilité, et la question de savoir si ce raisonnement s’y étend mérite d’être posée. Pour les échanges relevant de la directive fusions, s’ajoute celle de savoir si une donation constitue la « cession ultérieure » à l’occasion de laquelle seule l’article 8 autorise l’imposition.

Il faut, pour être complet, exposer ce qui sera opposé à ces griefs. La plus-value d’apport a été réalisée au jour de l’apport ; le report est, selon le commentaire de 2019, « un simple report de l’acquittement de l’imposition, laquelle est établie dans son principe et son montant dès le début du report » ; le législateur est libre de définir les événements qui y mettent fin, nul n’ayant de droit acquis au maintien d’un avantage fiscal ; et le donateur conserve la faculté de ne pas donner. La réponse tient dans la raison d’être du régime : le différé n’est pas une faveur discrétionnaire, c’est la reconnaissance par le législateur, constante depuis 1973 et validée par le Conseil en 2019, qu’un échange de titres ne procure pas de quoi payer l’impôt ; en retirer le bénéfice au moment d’un acte qui n’en procure pas davantage, c’est renoncer au critère qui fondait la rationalité du système. Le grief tiré de la liberté d’entreprendre, pour sa part, trouve rarement audience en matière fiscale ; il ne sera pas, à mon sens, le terrain décisif, même si la mesure pèse sur la continuité des entreprises familiales. Ces questions pourraient être soumises au Conseil par la saisine de soixante députés ou de soixante sénateurs avant la promulgation, ou par une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion des premières impositions ; l’issue dépendra de la rédaction finale du texte, et d’abord de son champ d’application dans le temps.

L’amendement I-CF1469 : rendre la mesure à sa raison d’être

Parmi les amendements déposés en commission des finances, l’amendement n° I-CF1469 mérite une attention particulière. Il a été élaboré avec le concours de l’Institut des avocats conseils fiscaux (IACF), dont je suis membre. Il ne conteste pas l’objectif que le Gouvernement affiche, qui est d’éviter qu’une plus-value placée en report à l’occasion d’un apport suivi d’une cession échappe définitivement à l’impôt par l’effet d’une transmission à titre gratuit. Il en corrige le champ, et ce faisant il refait, en 2026, le geste que le rapporteur général avait fait en 2012 : rattacher l’exigibilité de l’impôt à une cession.

Le dispositif proposé insère au I de l’article 150-0 B ter un 5° aux termes duquel la transmission à titre gratuit des titres reçus en rémunération de l’apport ne met fin au report que lorsque, à la date de cette transmission, l’apport a été suivi d’une cession des titres apportés dans les conditions du 2° du I, c’est-à-dire lorsque la holding a effectivement vendu la société apportée. Par coordination, le 1° du IV viserait la « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit dans les conditions exposées au 5° du I », et l’article 167 bis serait ajusté dans les mêmes termes. L’apporteur qui a logé sa société sous une holding sans la céder, pour organiser la gouvernance familiale, préparer une transmission ou financer une croissance externe, pourrait ainsi transmettre les titres de la holding sans voir l’impôt sur la plus-value d’apport devenir exigible : le report continuerait de suivre les titres, comme aujourd’hui. Seul l’apport suivi d’une cession, c’est-à-dire l’opération dans laquelle des liquidités sont effectivement apparues au niveau de la holding, serait atteint.

L’amendement ajoute une clause dite de grand-père : la réforme ne s’appliquerait qu’aux opérations futures, à compter du 1er janvier 2027, « dans un objectif de sécurité juridique ». Son exposé sommaire résume l’enjeu : en l’état du projet, toute transmission à titre gratuit de titres porteurs d’une plus-value en report deviendrait taxable « indépendamment des conditions dans lesquelles elle a été constituée ni même de son antériorité », ce qui freinerait des transmissions étrangères au schéma visé par le législateur, celui de titres « ayant été le support d’une véritable opération d’apport-cession ». Cette rédaction répond, point par point, aux difficultés exposées plus haut : elle rend l’exigibilité à son critère d’origine, la liquidité ; elle épargne les reports anciens, ce qui désamorce le grief tiré des effets légitimement attendus ; et elle rend la mesure cohérente avec l’intitulé que le Gouvernement lui a donné, le recentrage sur le soutien à l’investissement. Un autre amendement, déposé par des députés d’une sensibilité différente, part du même constat en relevant que « la transmission à titre gratuit ne procure, par elle-même, aucune liquidité permettant de l’acquitter » (amendement n° I-CF498) : la préoccupation n’est pas celle d’un seul banc.

En conclusion

Cet article a voulu illustrer, avec l’humilité qu’impose un texte encore en discussion, une analyse et une préoccupation. L’analyse : le report d’imposition de l’apport-cession a une raison d’être, constante depuis 1973, confirmée par le Parlement en 2012 et par le Conseil constitutionnel en 2019, qui est de n’exiger l’impôt qu’au moment où le contribuable dispose de liquidités ; l’article 5, dans sa rédaction déposée, rend l’impôt exigible à un moment où il n’en dispose d’aucune, et il le fait pour des reports constitués sous une loi que le même Parlement avait écrite en écartant, en connaissance de cause, le mot qu’il propose aujourd’hui de rétablir. La jurisprudence constitutionnelle sur les facultés contributives et sur les effets légitimement attendus d’une situation légalement acquise offre à cette critique des arguments sérieux, que l’amendement I-CF1469 permettrait d’écarter. La préoccupation : la capacité contributive du citoyen et la liberté d’entreprendre me paraissent fragilisées, dans une économie globale et mobile où la compétition entre États est forte, où la France risque de paraître moins attractive, et où les entrepreneurs pourraient être indirectement incités à chercher dans d’autres États la protection de la continuité de leurs entreprises.

S.ASSOGNA

Le cabinet a le plaisir de contribuer à l’information juridique des lecteurs intéressés par la fiscalité patrimoniale. Ces écrits, établis à partir des textes disponibles à la date de leur publication, ont une portée générale : ils ne se substituent en aucun cas au conseil juridique de l’avocat, spécialement en droit fiscal, où chaque situation appelle une analyse qui lui est propre. Le lecteur est invité à contacter le cabinet pour toute question relative à sa situation personnelle.

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Maître Sandro Assogna

Avocat au Barreau de Paris, je place la transversalité juridique au service d’une seule conviction : protéger les droits et les intérêts de la personne, en éclairant la complexité par la recherche de solutions.

Un parcours

Mon itinéraire professionnel s’est construit pas à pas, entre la France et l’Italie — deux pays qui partagent une même tradition juridique d’origine romaine. La formation initiale, enrichie entre l’Université Bocconi de Milan et la Sorbonne, a posé les bases d’une pratique tournée vers la fiscalité, le patrimoine et la dimension internationale du droit.

Mes premières années d’exercice se sont déroulées au sein de cabinets internationaux en Italie, avant que je rejoigne Deloitte Société d’Avocats à Paris, où j’ai exercé pendant une décennie au sein du département Fiscalité individuelle et mobilité internationale. Cette expérience m’a permis de développer une expertise fiscale française et internationale dédiée au patrimoine et au particulier. En assistant mandataires sociaux et cadres de groupes multinationaux, j’ai également été amené à intervenir sur des problématiques strictement juridiques touchant au mandat social, ainsi que sur des contentieux de droit du travail de cadres et des questions de sécurité sociale, en France comme dans un contexte international.

Fin 2022, j’ai créé mon propre cabinet, conçu à mon image : indépendant, exigeant, profondément attaché à l’accompagnement personnalisé du client.

La transversalité, comme méthode

La singularité d’une situation juridique se révèle rarement dans une seule branche du droit. Le choix de la forme sociale pour l’exercice d’une activité, le développement de l’organisation de l’entreprise, les transactions, la structuration et la transmission du patrimoine ne sont que quelques-uns des événements qui jalonnent une vie et qui méritent d’être anticipés et décryptés sous l’angle du droit fiscal, du droit du patrimoine et de leurs possibles implications sociales.

Cette capacité à analyser une question depuis deux ou trois angles juridiques à la fois m’a accompagné depuis mes premiers dossiers. Elle est aujourd’hui le cœur de ma méthode : décrypter la complexité, identifier les interactions souvent invisibles entre les régimes applicables, et construire des solutions sécurisées dans toutes leurs dimensions.

Une pratique nativement internationale

Bilingue français et italien, courant en anglais, j’interviens régulièrement sur des dossiers transfrontaliers. Mon réseau de confrères partenaires me permet de coordonner en temps réel les implications multi-juridictionnelles de chaque dossier — en Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Inde notamment.

Cette pratique internationale n’est pas un service additionnel : elle est consubstantielle à ma manière d’exercer, héritée de mes années en cabinet international et nourrie chaque jour par la diversité des situations rencontrées.

Un engagement permanent : formation et réseau

L’exigence du métier d’avocat suppose un effort continu de formation, de veille et d’échange avec ses pairs. J’ai choisi d’inscrire cet engagement dans la durée à travers mon adhésion à plusieurs institutions de référence :

  • IACF — Institut des Avocats Conseils Fiscaux : principale association française qui réunit les avocats spécialisés en droit fiscal et anime la doctrine professionnelle de la matière.
  • AUREP Alumni — réseau des anciens de l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine : pôle académique de référence en ingénierie patrimoniale, qui réunit universitaires et praticiens autour de la recherche, de la formation continue et de l’analyse des évolutions du droit du patrimoine.
  • IBA — International Bar Association : la principale organisation mondiale d’avocats, qui structure mon réseau international et alimente une veille permanente sur les évolutions du droit transfrontalier.

Échangeons sur votre situation.