1. Le régime fiscal en bref
Le texte unique italien des impôts sur les revenus (Testo unico delle imposte sui redditi, « TUIR » — l’équivalent de notre code général des impôts) comporte depuis 2019 un article 24-ter. La personne physique titulaire d’une pension versée par un organisme étranger qui, n’ayant pas été résidente fiscale d’Italie au cours des cinq périodes d’imposition précédentes, transfère sa résidence fiscale dans une commune éligible du Mezzogiorno ou des zones sismiques peut opter pour un impôt substitutif, liquidé de manière forfaitaire au taux de 7 %, sur les revenus de toute catégorie produits à l’étranger.
Cet impôt se substitue à l’impôt italien sur le revenu des personnes physiques (IRPEF) et à ses taxes additionnelles régionales et communales. Il s’applique au titre de l’année du transfert et des neuf années suivantes, soit dix périodes d’imposition au total. Les revenus de source italienne demeurent, quant à eux, soumis au barème progressif ordinaire.
L’objectif du législateur est explicite : attirer dans des communes à faible démographie du Sud de l’Italie des résidents disposant de revenus stables et de capitaux susceptibles d’y être consommés et investis. Le produit de l’impôt substitutif est d’ailleurs affecté aux pôles universitaires technico-scientifiques du Mezzogiorno.
2. Les textes et leur évolution
Le régime a été créé par l’article 1er, alinéas 273 et 274, de la loi n° 145 du 30 décembre 2018 (loi de finances italienne pour 2019). Le décret-loi « croissance » n° 34/2019 (converti par la loi n° 58/2019) a porté sa durée de six à dix ans et introduit une tolérance en cas de versement tardif. Le décret-loi n° 123/2019 (converti par la loi n° 156/2019) a étendu le périmètre aux communes touchées par les séismes du Centre de l’Italie de 2016-2017 (annexes 1, 2 et 2-bis au décret-loi n° 189/2016), puis le décret-loi n° 4/2022 aux communes touchées par le séisme du 6 avril 2009 (L’Aquila).
Dernière évolution en date : l’article 26 de la loi n° 34 du 11 mars 2026 (« loi PMI ») a relevé, à compter du 7 avril 2026, le seuil démographique des communes éligibles de 20 000 à 30 000 habitants. C’est le seuil que retient désormais l’administration fiscale italienne (Agenzia delle Entrate) dans sa documentation, y compris pour les communes des zones sismiques.
La mise en œuvre du régime est assurée par la décision d’application du directeur de l’Agence (provvedimento) du 31 mai 2019, n° 167878, par la circulaire n° 21/E du 17 juillet 2020 et par la résolution n° 19/E du 21 avril 2020, qui a institué le code de versement.
3. Les conditions d’accès
Quatre conditions doivent être réunies.
Une pension de source étrangère. Le bénéficiaire doit être titulaire de revenus de pension au sens de l’article 49, alinéa 2, lettre a) du TUIR, aux termes duquel constituent des revenus de travail salarié « les pensions de toute nature et les allocations qui leur sont assimilées » (ma traduction). La notion est large : pensions publiques ou privées, de base ou complémentaires, versées en rente ou en capital, y compris les prestations dues après la cessation d’une activité non salariée. Seule compte l’origine étrangère de l’organisme payeur : les pensions versées par l’institut italien de sécurité sociale (INPS) restent imposables au barème et n’ouvrent pas, à elles seules, l’accès au régime (réponse n° 559/2020).
Cinq années de non-résidence. La personne ne doit pas avoir été résidente fiscale d’Italie, au sens de l’article 2, alinéa 2, du TUIR, au cours des cinq périodes d’imposition précédant celle où l’option prend effet. Le décompte s’effectue selon les critères applicables à chaque période : jusqu’en 2023, l’inscription au registre de la population résidente valait présomption absolue de résidence aux fins du régime — de sorte qu’un citoyen italien jamais inscrit au registre des Italiens résidant à l’étranger (AIRE) ne pouvait exercer l’option — ; depuis 2024, elle ne vaut plus que présomption simple (circulaires n° 21/E du 17 juillet 2020 et n° 20/E du 4 novembre 2024).
Un État de provenance coopératif. La dernière résidence fiscale doit se situer dans un État lié à l’Italie par un accord de coopération administrative en matière fiscale : États de l’Union européenne, États conventionnés, signataires d’un accord d’échange de renseignements ou parties à la Convention OCDE-Conseil de l’Europe d’assistance administrative mutuelle. La France remplit évidemment cette condition. La nationalité est indifférente : le régime est ouvert aux étrangers comme aux Italiens de retour.
Une commune éligible. La résidence fiscale doit être transférée dans une commune des régions Sicile, Calabre, Sardaigne, Campanie, Basilicate, Abruzzes, Molise ou Pouilles, ou dans une commune des zones sismiques de 2016-2017 ou de 2009, dans la limite de 30 000 habitants. La population s’apprécie d’après le relevé annuel de l’institut national italien de la statistique (ISTAT) au 1er janvier de l’année précédant la première année de validité de l’option ; cette donnée est cristallisée pour toute la durée du régime, les variations démographiques ultérieures étant sans incidence. Un déménagement vers une autre commune éligible à compter de la deuxième année ne fait pas perdre le bénéfice du régime.
S’y ajoute une contrainte de calendrier : le transfert doit rendre le contribuable résident fiscal d’Italie, au sens de l’article 2 du TUIR, dès l’année considérée. Les critères internes s’appréciant sur la majorité de la période d’imposition (décret législatif n° 209/2023 ; circulaire n° 20/E du 4 novembre 2024), le seuil des 183 jours impose en pratique un déménagement au cours du premier semestre, faute de quoi l’option ne pourra produire effet qu’à compter de l’année suivante.
4. Le conflit de résidence fiscale avec l’État d’origine : le point sensible
Devenir résident fiscal d’Italie au sens du droit interne ne suffit pas à éteindre les prétentions de l’État de départ. Chaque État applique en effet ses propres critères — la France, par exemple, ceux de l’article 4 B du code général des impôts : foyer ou lieu de séjour principal, activité professionnelle, centre des intérêts économiques. Lorsque des attaches subsistent dans l’État d’origine — un logement conservé, un conjoint demeuré sur place, des intérêts économiques prépondérants —, il est très probable que les deux États revendiquent simultanément la résidence fiscale de l’intéressé, l’année du transfert et parfois au-delà.
Ce conflit de double résidence se dénoue par l’application des critères successifs prévus à l’article 4 de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et l’Italie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Venise le 5 octobre 1989 : foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité et, en dernier ressort, accord amiable entre autorités compétentes. La même grille de départage gouverne la matière gratuite : l’article 4 de la convention bilatérale en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations, signée à Rome le 20 décembre 1990, détermine le domicile du défunt ou du donateur, dont dépend l’étendue du pouvoir d’imposer de chacun des deux États sur la transmission du patrimoine.
L’appréciation de ces critères au regard de la situation concrète de l’intéressé — attaches personnelles et familiales, patrimoine, organisation de la vie courante — constitue un travail crucial d’analyse et de stratégie, qui doit impérativement être conduit avec l’accompagnement d’un avocat, en amont du départ, afin d’évaluer les marges de réalisabilité du projet d’expatriation du point de vue fiscal. C’est de cette analyse que dépendent, en pratique, la solidité de l’option et la sécurité de l’ensemble du dispositif.
5. L’assiette : tous les revenus de source étrangère
L’impôt de 7 % ne se limite pas à la pension. Il couvre les revenus de toute catégorie produits à l’étranger, identifiés par une lecture « en miroir » de l’article 23 du TUIR (article 165, alinéa 2) : un revenu est de source étrangère lorsque, dans la situation inverse, il serait considéré de source italienne. Entrent ainsi dans le périmètre, notamment, la pension étrangère elle-même, les dividendes et intérêts versés par des débiteurs étrangers, les plus-values sur participations étrangères et les revenus d’immeubles situés hors d’Italie.
L’administration a confirmé une lecture extensive : dividendes de sociétés étrangères, y compris perçus sans intermédiaire italien et alors imposés sur leur montant brut (réponse n° 766/2021) ; boni de liquidation de sociétés étrangères — en l’espèce françaises et luxembourgeoises — mises en liquidation par le contribuable après son transfert (réponse n° 292/2025) ; prestations de fonds de pension professionnels britanniques, en capital ou en rente (réponse n° 21/2024).
Les revenus de source italienne restent au barème progressif, avec les seules déductions et réductions d’impôt rattachables à ces revenus. L’exercice d’une activité indépendante ou d’entreprise en Italie ne fait pas obstacle au régime : les revenus italiens correspondants sont simplement imposés dans les conditions ordinaires (réponse n° 292/2025).
L’option emporte trois effets complémentaires appréciables : dispense du volet déclaratif de suivi des avoirs étrangers (quadro RW), exonération de l’impôt sur la valeur des immeubles détenus à l’étranger (IVIE) et de l’impôt sur les actifs financiers détenus à l’étranger (IVAFE) — pour les seules juridictions comprises dans l’option.
Le contribuable peut en effet exclure du régime les revenus produits dans un ou plusieurs États, lors de l’option ou ultérieurement (alinéa 8). L’exclusion porte nécessairement sur l’ensemble des revenus de l’État concerné ; la liste des États exclus peut être étendue mais jamais réduite. Les revenus exclus relèvent alors du barème ordinaire et ouvrent droit au crédit d’impôt conventionnel. À l’inverse — et c’est un point structurant —, aucun crédit d’impôt n’est accordé au titre des impôts étrangers frappant les revenus soumis au 7 %, même lorsque la convention applicable prévoit une imposition concurrente (réponse n° 559/2020).
6. L’option : exercice, versement, durée, sortie
L’option est exercée dans la déclaration des revenus afférente à l’année du transfert et prend effet dès cette année. Elle est valable même si la déclaration est déposée tardivement, dans les 90 jours de l’échéance (réponse n° 488/2019) ; le contribuable qui a versé l’impôt dans les délais mais omis l’option en déclaration peut encore régulariser par la remissione in bonis, moyennant une amende de 250 €.
L’impôt est versé en une seule fois, au plus tard à la date du solde des impôts sur le revenu, par le formulaire F24 sous le code 1899 (résolution n° 19/E/2020). Les retenues subies en Italie sur des revenus étrangers l’année du transfert, avant que l’option ne soit formalisée, sont imputables ou remboursables ; pour la suite, le bénéficiaire peut remettre aux intermédiaires une attestation leur permettant de ne pratiquer aucun prélèvement.
Le régime dure dix périodes d’imposition au maximum, sans renouvellement possible. Le contribuable peut le révoquer par anticipation dans la déclaration du dernier exercice de validité, les effets passés étant préservés. Il en est déchu si les conditions cessent d’être remplies, s’il transfère sa résidence dans une commune non éligible ou hors d’Italie, ou s’il omet le versement — l’omission restant régularisable jusqu’à l’échéance du solde de l’année suivante, intérêts et sanctions pouvant être réduits par le dispositif italien de régularisation spontanée (ravvedimento operoso). Si le contrôle établit que la condition de non-résidence quinquennale faisait défaut, l’option est inefficace dès l’origine : l’impôt ordinaire est dû, sous déduction du substitutif versé, avec intérêts et sanctions. Révocation et déchéance ferment définitivement l’accès à une nouvelle option. En cas de décès, les héritiers peuvent verser l’impôt pour le compte du défunt et maintenir le régime sur les revenus courus du 1er janvier au décès.
7. Clarifications de l’administration fiscale italienne (Agenzia delle Entrate)
Au-delà de la circulaire n° 21/E de 2020, la doctrine administrative s’est construite par réponses à interpello — l’équivalent italien de notre rescrit. Cinq d’entre elles méritent d’être retenues.
La réponse n° 488/2019 a admis l’option exercée dans une déclaration tardive déposée dans les 90 jours. La réponse n° 559/2020, rendue au sujet d’un retraité titulaire à la fois d’une pension INPS et d’une pension luxembourgeoise, a exclu du régime les pensions de source italienne et précisé qu’aucun crédit d’impôt étranger n’est accordé sur les revenus soumis au 7 %, y compris lorsque la convention prévoit une imposition partagée. La réponse n° 766/2021 a confirmé l’application du 7 % aux dividendes étrangers perçus sans intermédiaire italien, sur leur montant brut. La réponse n° 21/2024 a qualifié de pensions les prestations de deux fonds de pension professionnels britanniques et retenu que l’accès au régime s’apprécie au regard du seul transfert de résidence de droit interne, sans que l’administration examine, au stade du rescrit, une éventuelle résidence conventionnelle concurrente — réserve importante, qui renvoie au conflit de résidence examiné plus haut. La réponse n° 292/2025, enfin, a jugé que les boni de liquidation de sociétés étrangères constituent des revenus de capitaux de source étrangère éligibles au 7 %, et que le retraité peut parallèlement exercer une activité professionnelle en Italie.
Toutes ces réponses comportent la même réserve : elles sont rendues sur la base des éléments déclarés par le contribuable, la vérification factuelle de la résidence et des conditions d’accès échappant à la procédure d’interpello et demeurant réservée au contrôle.
8. La jurisprudence : un contentieux encore embryonnaire
En l’état de mes recherches, aucune décision de fond publiée des juridictions fiscales italiennes ne porte spécifiquement sur l’article 24-ter. Le régime est récent et son contentieux naturel se cristallisera sur deux terrains : la réalité de la non-résidence quinquennale et l’effectivité du transfert en Italie. Sur ces questions s’applique la jurisprudence générale de la résidence fiscale — la Cour de cassation italienne définit la résidence par la conjonction d’un élément objectif, la permanence appréciable dans un lieu, et d’un élément subjectif, l’intention d’y demeurer stablement (Cass., ord. 15 février 2021, n° 3841) — ainsi que le jeu des présomptions attachées à l’inscription au registre de la population, absolues jusqu’en 2023, simples depuis 2024.
Au niveau de l’Union européenne, la Cour de justice a jugé que la différence de traitement conventionnel entre pensions publiques et pensions privées ne heurte ni la libre circulation ni le principe de non-discrimination (CJUE, 30 avril 2020, aff. jointes C-168/19 et C-169/19, HB et IC c/ INPS, à propos de la convention italo-portugaise). L’arrière-plan est utile : les régimes d’attraction des retraités, dont l’article 24-ter, profitent structurellement davantage aux titulaires de pensions privées, et cette asymétrie résiste au droit de l’Union.
9. Le prisme franco-italien
Pour un retraité venant de France, l’articulation avec la convention de Venise du 5 octobre 1989 est déterminante.
Les pensions versées au titre d’un emploi antérieur relèvent de l’article 18, § 1 de la convention : elles ne sont imposables que dans l’État de résidence. Une fois la résidence transférée en Italie, la France perd son droit d’imposer et le prélèvement de 7 % devient l’imposition définitive de la pension. Le § 2 du même article introduit toutefois une dérogation d’une portée pratique considérable : les pensions et autres sommes payées en application de la législation française sur la sécurité sociale demeurent également imposables en France. La notion recouvre, aux termes de l’échange de lettres du 20 décembre 2000 annexé à la convention, la pension du régime de base comme celles des régimes complémentaires obligatoires AGIRC et ARRCO ; la Cour de cassation italienne en retient une lecture large, englobant toute pension à caractère non volontaire (Cass., ord. 20 novembre 2023, n° 32114). Le droit d’imposer est alors partagé : dans le régime ordinaire, la double imposition est éliminée par le crédit d’impôt de l’article 24, § 2 de la convention ; sous l’article 24-ter, en revanche, aucun crédit n’est accordé, de sorte que la retenue à la source française applicable aux non-résidents s’ajoute au 7 % italien. Les pensions publiques relèvent enfin de l’article 19, § 2 : elles demeurent imposables en France, sauf lorsque le bénéficiaire réside en Italie et possède la nationalité italienne. J’ai consacré à ces questions, avec F. Caruso et L. Kaci, une étude détaillée : « Pensions de retraite de source française perçues par des résidents italiens : le crédit d’impôt conventionnel face à l’omission déclarative en Italie », Fiscalité Internationale (FI 4-2025, novembre 2025).
Le maintien d’un droit d’imposer au profit de la France n’est toutefois pas nécessairement défavorable. Pour les dividendes de source française, l’article 10 de la convention plafonne l’impôt français à 15 % du montant brut et n’en autorise le prélèvement que par voie de retenue à la source ; le droit interne applique aux personnes physiques non résidentes un taux de 12,8 %, inférieur au plafond conventionnel. Ajouté au 7 % italien — sans crédit —, le prélèvement global s’établit ainsi autour de 19,8 %, sensiblement en deçà de l’imposition d’un résident fiscal de France, soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 % auquel peut s’ajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) de 3 % à 4 %. Reste discutée la question de savoir si la convention fait obstacle à l’application de cette contribution aux dividendes perçus par le résident d’Italie : le tribunal administratif de Montreuil l’avait jugé, au motif que la CEHR est recouvrée par voie de rôle et non par retenue à la source (TA Montreuil, 10e ch., 19 septembre 2024, n° 2215513) ; la cour administrative d’appel de Paris vient de censurer cette lecture et d’admettre la contribution (CAA Paris, 2e ch., 8 juillet 2026, n° 24PA05224), solution qui pourrait encore être soumise au Conseil d’État.
Les plus-values de cession de participations dites « substantielles » obéissent à une logique inverse : lorsque le cédant dispose, seul ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, d’actions ou de parts ouvrant droit à 25 % au moins des bénéfices d’une société française, le gain demeure intégralement imposable en France, selon son droit interne (point 8 du protocole annexé à la convention ; article 244 bis B du code général des impôts), le 7 % italien s’y ajoutant là encore sans crédit.
La même prudence s’impose pour les revenus immobiliers français, qui restent imposables en France en vertu de la convention et supportent en outre le 7 % italien. Dans toutes ces hypothèses, l’exclusion de la France au titre de l’alinéa 8 permet de retrouver le crédit conventionnel, mais elle emporte le retour au barème italien de l’ensemble des revenus français — pension comprise : l’arbitrage ne peut être que global. Les prélèvements sociaux et la couverture maladie obéissent à des règles distinctes, qui appellent une analyse séparée.
Le régime ne concerne par ailleurs que l’impôt sur le revenu. Le résident d’Italie relève des droits de succession italiens sur une base mondiale, l’articulation entre les deux pays étant régie par la convention de Rome du 20 décembre 1990 évoquée plus haut — l’une des rares conclues par la France en la matière. Contrairement au régime des néo-résidents de l’article 24-bis du TUIR — impôt forfaitaire annuel porté à 300 000 € à compter de 2026, sans contrainte géographique et assorti d’un traitement successoral propre —, l’article 24-ter n’offre aucun avantage en matière de transmission. Le 7 % analytique demeure néanmoins, pour l’essentiel des situations de retraités, sensiblement plus favorable que le forfait.
Au total, la mesure exacte de l’avantage ne peut être qu’individuelle. L’intervention d’un avocat expert en fiscalité internationale est indispensable pour établir le bilan patrimonial, effectuer les projections de fiscalité sur les revenus du patrimoine et anticiper les enjeux de droit civil et de droit fiscal liés à sa transmission.
10. En conclusion
L’article 24-ter du TUIR constitue l’un des régimes d’attraction les plus lisibles d’Europe : un taux unique de 7 %, une assiette large, dix ans de visibilité et, depuis avril 2026, un périmètre géographique élargi à des communes de taille moyenne. Sa solidité repose toutefois entièrement sur des éléments de fait — la non-résidence quinquennale, l’effectivité du transfert, le choix de la commune — que ni l’option ni un rescrit ne mettent à l’abri du contrôle. C’est là que se joue, en pratique, la sécurité du dispositif.
S. ASSOGNA
C’est avec plaisir que je contribue à l’information juridique et au partage de l’actualité. Ces écrits ne sauraient toutefois se substituer au conseil juridique de l’avocat, spécialement en droit fiscal, où les caractéristiques propres de chaque situation personnelle, professionnelle et patrimoniale peuvent conduire à des conclusions différentes quant à l’application de la règle de droit. Je vous invite à me contacter pour toute observation ou réflexion sur cet article.