La question
Un entrepreneur détient sa société opérationnelle au travers d’une holding soumise à l’impôt sur les sociétés. Les dividendes remontent vers la holding en quasi-franchise d’impôt : en Italie, ils ne concourent au résultat imposable qu’à hauteur de 5 % (article 89 du TUIR, le code italien des impôts sur les revenus, D.P.R. n° 917/1986), soit une imposition effective de 1,2 % — l’équivalent économique, sinon technique, de « notre » régime mère-fille, à une différence structurelle près : l’exclusion italienne s’applique sans seuil minimal de participation ni durée de détention, là où l’article 145 du CGI exige 5 % du capital conservés deux ans. La retenue libératoire de 26 % qui frappe, depuis la loi n° 205/2017, les dividendes versés aux personnes physiques à raison de participations détenues hors du cadre d’une entreprise, qualifiées ou non (article 27 du D.P.R. 600/1973, l’analogue fonctionnel de notre prélèvement forfaitaire unique), n’est due qu’au jour de la distribution.
L’imposition personnelle n’est donc pas effacée mais différée. La question qui occupe aujourd’hui la doctrine et les vérificateurs italiens est celle de la holding « statique » — celle qui se borne à détenir des participations sans animer ses filiales — qui encaisse les dividendes année après année et les conserve sans échéance ni affectation définie : ce différé devient-il un avantage fiscal indu ?
La clause anti-abus italienne en synthèse
Depuis 2015, l’Italie dispose d’une clause générale anti-abus unifiée : l’article 10-bis du Statuto dei diritti del contribuente (loi n° 212/2000), introduit par le décret législatif n° 128/2015. Là où le droit français superpose l’abus de droit à but exclusivement fiscal (article L. 64 du LPF), le « mini-abus » à motif principalement fiscal (article L. 64 A) et la clause anti-abus propre à l’IS (article 205 A du CGI), le législateur italien a retenu un texte unique, applicable à tous les impôts, seuls les droits de douane demeurant régis par leurs règles procédurales propres.
L’administration doit démontrer la réunion de trois éléments : un avantage fiscal indu, c’est-à-dire contraire à la finalité des normes fiscales ou aux principes de l’ordre juridique tributaire ; l’absence de substance économique de l’opération, entendue comme son inaptitude à produire des effets significatifs autres que fiscaux ; le caractère essentiel de l’avantage. Le contribuable peut opposer des raisons extra-fiscales valables et non marginales, y compris d’ordre organisationnel ou de gestion. La clause est résiduelle — elle ne joue que si aucune disposition spécifique n’a été violée — et le texte consacre expressément la liberté de choix du contribuable entre régimes optionnels et entre opérations comportant une charge fiscale différente. S’y ajoutent des garanties procédurales : l’abus ne peut être relevé d’office par le juge, sa contestation suppose un contradictoire préalable obligatoire — une demande de clarifications ouvrant au contribuable un délai de soixante jours — et l’acte de rectification doit être spécialement motivé à peine de nullité (article 10-bis, alinéas 6 à 9).
Le tournant : les directives du Ministère du 27 février 2025 (« Atto di indirizzo »)
Le 27 février 2025, le ministère italien de l’Économie et des Finances a adopté un Atto di indirizzo consacré à l’abus de droit. Il s’agit d’un instrument créé par la réforme de 2023 (article 10-septies du Statuto), par lequel le ministre — en l’espèce le vice-ministre Maurizio Leo — fixe les orientations méthodologiques que doivent suivre les circulaires et les services de l’administration fiscale. L’acte s’impose aux bureaux mais ne lie ni le juge ni le contribuable ; le rapprochement avec la doctrine opposable de l’article L. 80 A du LPF serait trompeur.
Dans son ensemble, l’acte est protecteur du contribuable : il réaffirme la nature résiduelle de l’abus, la charge de la preuve pesant sur l’administration et un principe de méthode — la licéité d’un comportement s’apprécie au regard de la ratio de la norme appliquée par le contribuable, non de celle du régime plus onéreux qu’il n’a pas choisi. Un passage a toutefois une portée particulière : commentant la référence légale aux avantages fiscaux « même non immédiats », l’acte inclut dans la notion d’avantage fiscal les différés d’imposition, « pour autant qu’il s’agisse d’un report de l’imposition sine die ou significativement différé, donc non simplement temporaire » (notre traduction). Ce passage fonde une nouvelle ligne de contrôle.
Holdings « statiques » : thèse et contrôles en cours
La thèse mise à l’épreuve par les vérificateurs, rapportée notamment par Giorgio Infranca et Pietro Semeraro sur Eutekne.info, se résume ainsi : l’imposition des dividendes à 1,2 % dans la holding, au lieu des 26 % qu’aurait supportés l’associé personne physique, serait licite tant qu’elle demeure transitoire ; lorsque les bénéfices sont thésaurisés sur un horizon de moyen-long terme, le différé de l’impôt personnel deviendrait sine die et susceptible de caractériser l’abus au sens de l’article 10-bis. À l’appui, un argument de droit civil : la distribution serait la destination « naturelle » des bénéfices, le contrat de société étant, selon l’article 2247 du code civil italien, celui par lequel plusieurs personnes exercent en commun une activité économique dans le but d’en partager les bénéfices.
Des vérifications en cours viseraient des flux de dividendes remontés au titre d’années très récentes — 2024, 2025, voire 2026 : des exercices pour lesquels, par définition, aucun horizon temporel ne s’est encore écoulé qui permette d’apprécier un différé autre que temporaire. Nous nous garderons d’exposer ici les critiques que cette approche appelle : sans visibilité sur les situations spécifiques visées par ces contrôles, l’exercice serait purement théorique. Elle apparaît néanmoins, prima facie, contestable au regard du système juridique.
En cas de requalification, la sanction serait l’inopposabilité des avantages : imposition entre les mains de l’associé comme si les dividendes avaient été distribués, assortie des pénalités administratives, l’article 10-bis excluant toute portée pénale. La doctrine relève une conséquence de cohérence : les réserves correspondantes devraient alors être requalifiées en réserves de capital, pour éviter une seconde imposition lors de la distribution effective. Dans l’attente du contentieux, la pratique prudentielle demeure : expliciter dans les actes sociaux les finalités extra-fiscales de la structure (gouvernance de la société opérationnelle, séparation entre propriété et gestion, protection et transmission du patrimoine), mener une politique d’investissement effective et documentée, proscrire toute mise à disposition privée des actifs de la holding au profit des associés et, dans les situations sensibles, sécuriser la structure en amont par un interpello anti-abus (article 11, alinéa 1er, lettre c, du Statuto), le rescrit préalable comparable à notre rescrit « abus de droit » de l’article L. 64 B du LPF.
Quel écho en France ?
Le débat n’est pas étranger au contexte français. La séquence budgétaire qui a couru de l’automne 2025 à l’hiver 2026 — de la taxe « Zucman » à la taxe sur les holdings patrimoniales, finalement réduite à un prélèvement de 20 % sur les seuls biens somptuaires (article 235 ter C du CGI) — procédait du même diagnostic : des dividendes capitalisés dans des structures interposées et une imposition personnelle indéfiniment différée.
Les méthodes diffèrent. Ce que le législateur français a tenté par la loi, et largement abandonné, l’administration italienne le tente par l’interprétation : sans texte nouveau, en lisant le différé d’imposition lui-même comme l’avantage fiscal saisi par la clause générale.
À notre connaissance, ni le juge de l’impôt ni le Comité de l’abus de droit fiscal n’ont eu à connaître d’un abus fondé sur la seule thésaurisation des dividendes au sein d’une holding, appréhendée sous l’angle du différé de l’imposition personnelle de l’associé. La jurisprudence « coquillards » (CE, 17 juillet 2013, n° 352989, 356523 et 360706) situait l’avantage fiscal au niveau de la société — dividendes exonérés captés sur des coquilles vides et provisions déductibles — et non dans l’impôt différé de l’associé.
Le juge judiciaire atteint déjà, par une autre voie, la trésorerie manifestement disproportionnée : celle des conditions d’éligibilité aux régimes de faveur. Statuant sur l’exonération partielle de l’ancien « ISF-Dutreil » (75 % de la valeur des titres sous engagement collectif de conservation, ancien article 885 I bis du CGI), la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé que constituer une trésorerie par l’emploi de bénéfices d’exploitation non distribués et la faire fructifier ne caractérise pas, en soi, l’exercice d’une activité distincte de celle dont ces bénéfices découlent, avant d’approuver, par la méthode du faisceau d’indices (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955), la disqualification d’une société dont la trésorerie et les participations atteignaient 90 % de l’actif brut — la seule trésorerie représentant sept à neuf fois le chiffre d’affaires annuel — sans être destinées, même pour partie, à maintenir ou développer l’activité (Cass. com., 28 mai 2026, n° 276 F-D, pourvoi n° A 25-12.612, Sté Parasol Production). La destination de la trésorerie et sa proportion par rapport aux besoins de l’exploitation commandent ainsi la qualification — une grille transposable à la condition d’activité du régime Dutreil.
Le droit de l’Union fournit enfin aux deux administrations un cadre commun : principe général d’interdiction des pratiques abusives, arrêts « danois » du 26 février 2019 (aff. jtes C-116/16 et C-117/16), clause anti-abus de la directive mère-filiale. L’apport du débat italien tient à l’élément temporel : faire du temps un indice, voire un élément constitutif, de l’abus. Si cette thèse prospérait devant les juridictions italiennes, la qualification du différé « significativement reporté » (significativamente posticipato) en avantage fiscal indu pourrait trouver un écho en France.
S.ASSOGNA
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Références essentielles
- Article 10-bis de la loi n° 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introduit par le décret législatif n° 128/2015 — clause générale anti-abus italienne.
- MEF, Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo sur l’abus de droit, prot. 7 du 27 février 2025 (art. 10-septies, al. 3, loi n° 212/2000).
- Articles 89 du TUIR (D.P.R. n° 917/1986 ; exclusion de 95 % des dividendes perçus par les sociétés) et 27 du D.P.R. 600/1973 (retenue de 26 % sur les dividendes des personnes physiques).
- G. Infranca et P. Semeraro, « Centrale il destino dei dividendi erogati alla holding statica della persona fisica », Eutekne.info, 23 juin 2026.
- CJUE, 26 février 2019, aff. jtes C-116/16 et C-117/16 (« arrêts danois », directive mère-filiale) ; directive (UE) 2015/121 (clause anti-abus).
- CE, 17 juillet 2013, n° 352989, 356523 et 360706 (montages « coquillards », abus du régime mère-fille) ; CE, 18 février 2026, n° 500134, SE Aubépar Industries ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 235 ter C du CGI.
- Cass. com., 28 mai 2026, n° 276 F-D, pourvoi n° A 25-12.612, Sté Parasol Production — trésorerie excédentaire et exonération partielle de l’ancien ISF sous engagement collectif de conservation (ancien art. 885 I bis du CGI) ; portée pour le régime Dutreil. Méthode du faisceau d’indices : Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955.