La question
Le mécanisme on le connaît par cœur. Un entrepreneur détient sa société opérationnelle au travers d’une holding soumise à l’impôt sur les sociétés. Les dividendes remontent vers la holding en quasi-franchise d’impôt : en Italie, ils ne concourent au résultat imposable qu’à hauteur de 5 % (article 89 du TUIR, le code italien des impôts sur les revenus, D.P.R. n° 917/1986), soit une imposition effective de 1,2 % — l’équivalent économique, sinon technique, de « notre » régime mère-fille et de sa quote-part de frais et charges, à une différence structurelle près : l’exclusion italienne s’applique sans seuil minimal de participation ni durée de détention des titres, là où l’article 145 du CGI exige 5 % du capital et deux ans de conservation. Tant que les sommes restent dans la holding, la personne physique n’est pas imposée : la retenue libératoire de 26 % qui frappe, depuis la loi n° 205/2017, tous les dividendes versés aux personnes physiques à raison de participations détenues hors du cadre d’une entreprise, qualifiées ou non (article 27 du D.P.R. 600/1973, l’analogue fonctionnel de notre prélèvement forfaitaire unique), n’est due qu’au jour de la distribution.
L’imposition personnelle n’est donc pas effacée : elle est différée. Toute la question, et c’est elle qui agite aujourd’hui la doctrine et les vérificateurs italiens, est de savoir ce qui se passe lorsque ce jour est repoussé sans échéance ni objectif, de financement comme de distribution : la trésorerie s’accumule alors comme dans une « tirelire » pour l’avenir. Lorsque la holding, dite « statique » parce qu’elle se borne à détenir des participations sans animer ses filiales, encaisse les dividendes année après année et les thésaurise sine die, le différé devient-il un avantage fiscal indu ?
La clause anti-abus italienne en synthèse
Pour comprendre le débat, il faut d’abord situer l’instrument. Depuis 2015, l’Italie dispose d’une clause générale anti-abus unifiée : l’article 10-bis du Statuto dei diritti del contribuente (loi n° 212/2000, modifiée par le décret législatif n° 128/2015). Là où le droit français superpose l’abus de droit à but exclusivement fiscal (article L. 64 du LPF), le « mini-abus » à motif principalement fiscal (article L. 64 A) et la clause anti-abus propre à l’IS (article 205 A du CGI), le législateur italien a fait le choix d’un texte unique, applicable à tous les impôts — seuls les droits de douane demeurent régis par leurs règles procédurales propres (article 1er, alinéa 4, du décret législatif n° 128/2015).
L’administration qui entend invoquer l’abus doit y démontrer la réunion de trois éléments constitutifs : un avantage fiscal indu, c’est-à-dire obtenu en contrariété avec la finalité des normes fiscales ou les principes de l’ordre juridique tributaire ; l’absence de substance économique de l’opération, entendue comme son inaptitude à produire des effets significatifs autres que fiscaux ; et le caractère essentiel de l’avantage dans l’économie du montage. Le contribuable peut toujours opposer des raisons extra-fiscales valables et non marginales, y compris d’ordre organisationnel ou de gestion. Deux garde-fous complètent l’édifice : la clause est résiduelle (elle ne joue que si aucune disposition spécifique n’a été violée) et le texte consacre expressément la liberté de choix du contribuable entre régimes optionnels et entre opérations comportant une charge fiscale différente — notre « libre choix de la voie la moins imposée », gravé dans le marbre législatif. S’y ajoutent des garanties de procédure qui parleront au praticien rompu à l’article L. 64 du LPF : l’abus ne peut être relevé d’office par le juge, et sa contestation suppose un contradictoire préalable obligatoire — une demande de clarifications ouvrant au contribuable un délai de soixante jours — puis une motivation renforcée de l’acte de rectification, prescrite à peine de nullité (article 10-bis, alinéas 6 à 9).
Le tournant : l’« Atto di indirizzo » du 27 février 2025
Le 27 février 2025, le ministère italien de l’Économie et des Finances a adopté un Atto di indirizzo consacré à l’abus de droit. Le terme mérite un mot d’explication : il s’agit d’un instrument nouveau, créé par la réforme de 2023 (article 10-septies du Statuto), par lequel le ministre — en l’espèce le vice-ministre Maurizio Leo — fixe les orientations méthodologiques auxquelles doivent se conformer les circulaires et les services de l’administration fiscale. Une doctrine « chapeau », en quelque sorte, qui s’impose aux bureaux — mais qui ne lie ni le juge ni le contribuable : le rapprochement instinctif avec la doctrine opposable de l’article L. 80 A du LPF serait trompeur.
Dans son ensemble, l’acte est protecteur du contribuable : il réaffirme la nature résiduelle de l’abus, la charge de la preuve pesant sur l’administration, et surtout un principe de méthode précieux — la licéité d’un comportement s’apprécie au regard de la ratio de la norme que le contribuable a appliquée, non de celle du régime plus onéreux qu’il n’a pas choisi.
Mais un passage, presque incident, a changé la donne. Commentant la référence légale aux avantages fiscaux « même non immédiats », l’acte inclut dans la notion d’avantage fiscal les différés d’imposition, c’est-à-dire les situations dans lesquelles le contribuable obtient un avantage financier, « pour autant qu’il s’agisse d’un report de l’imposition sine die ou significativement différé, donc non simplement temporaire » (notre traduction). Cette phrase est devenue la clef de voûte d’une nouvelle ligne de contrôle.
Holdings « statiques » : la thèse, les contrôles, les objections
La thèse mise à l’épreuve par les vérificateurs, rapportée notamment par Giorgio Infranca et Pietro Semeraro dans les colonnes d’Eutekne.info, peut se résumer ainsi : l’imposition des dividendes à 1,2 % dans la holding, au lieu des 26 % qu’aurait supportés l’associé personne physique, aurait une nature systémique — donc licite — seulement tant qu’elle demeure transitoire ; lorsque les bénéfices sont simplement thésaurisés sur un horizon de moyen-long terme, le différé de l’impôt personnel deviendrait sine die et susceptible de caractériser l’abus au sens de l’article 10-bis. À l’appui, un argument de droit civil : la distribution serait la destination « naturelle » des bénéfices, puisque le contrat de société est, selon l’article 2247 du code civil italien, celui par lequel plusieurs personnes exercent en commun une activité économique dans le but d’en partager les bénéfices.
Fait remarquable — et contesté —, des vérifications en cours viseraient des flux de dividendes remontés vers des holdings au titre d’années très récentes, 2024, 2025, voire 2026 (!) : des exercices pour lesquels, par définition, aucun horizon temporel ne s’est encore écoulé qui permette d’apprécier un différé autre que temporaire.
Nous nous garderons d’exposer ici les critiques que cette approche appelle : sans visibilité sur les situations spécifiques visées par ces contrôles, l’exercice serait purement théorique.
Les conséquences d’une requalification, si la thèse administrative prospérait, seraient l’inopposabilité des avantages : imposition entre les mains de l’associé comme si les dividendes avaient été distribués, assortie des pénalités administratives (l’article 10-bis excluant en revanche toute portée pénale). La doctrine relève une conséquence de cohérence : les réserves correspondantes devraient alors être requalifiées en réserves de capital, pour éviter une seconde imposition lors de la distribution effective ultérieure. En attendant que le contentieux tranche, il convient de rappeler la pratique prudentielle : expliciter dès les actes sociaux les finalités extra-fiscales de la structure (gouvernance moins conflictuelle de la société opérationnelle, séparation entre propriété et gestion, protection et transmission du patrimoine), mener une politique d’investissement effective et documentée, et proscrire toute mise à disposition privée des actifs de la holding au profit des associés, voire, dans les situations sensibles, sécuriser la structure en amont par un interpello anti-abus, le rescrit préalable de l’article 11, alinéa 1er, lettre c), du Statuto, cousin de notre rescrit « abus de droit » de l’article L. 64 B du LPF.
Et si le débat franchissait les Alpes ?
Le lecteur français aura reconnu, en filigrane, un débat qui lui est familier. La séquence budgétaire française qui a couru de l’automne 2025 à l’hiver 2026 — de la taxe « Zucman » à la taxe sur les holdings patrimoniales, réduite au fil des lectures à un prélèvement de 20 % sur les seuls biens somptuaires (article 235 ter C du CGI) — procédait exactement du même diagnostic : des dividendes « encapsulés » dans des structures interposées, une imposition personnelle indéfiniment différée, un « défaut d’imposition » à corriger.
La comparaison des méthodes est instructive. Ce que le législateur français a tenté par la loi — et largement renoncé à faire —, l’administration italienne le tente par l’interprétation : sans aucun texte nouveau, en lisant le différé d’imposition lui-même comme l’avantage fiscal saisi par la clause générale. Transposé en France, le raisonnement se heurterait à des digues solides : le Conseil d’État ancre l’abus du régime mère-fille dans la ratio du régime et vient encore de rappeler, en écartant l’abus pour des opérations justifiées par un motif économique et organisationnel, que la charge de la preuve pèse sur l’administration (CE, 18 février 2026, n° 500134, SE Aubépar Industries) ; l’interposition d’une société à l’IS est une option organisée par la loi ; et lorsque le législateur a voulu conditionner un report d’imposition, il l’a fait par un texte — l’article 150-0 B ter du CGI en témoigne.
Mais les esprits, de ce côté-ci des Alpes, sont déjà échauffés. Et le terrain, précisément, est vierge : ni le juge de l’impôt ni le Comité de l’abus de droit fiscal n’ont, à notre connaissance, jamais eu à connaître d’un abus fondé sur la simple thésaurisation des dividendes au sein d’une holding, appréhendée sous l’angle du différé de l’imposition personnelle de l’associé. La jurisprudence « coquillards » elle-même (CE, 17 juillet 2013, n° 352989, 356523 et 360706, jurisprudence dite « Garnier Choiseul ») situait l’avantage fiscal au niveau de la société — dividendes exonérés captés sur des coquilles vides et déficits créés par les provisions de dépréciation des titres —, jamais dans l’impôt différé de l’associé personne physique. Or l’article L. 64 A du LPF, avec son « motif principalement fiscal », offre un standard moins exigeant que l’exclusivisme de l’article L. 64 : son application à la pure capitalisation reste une page blanche. Le juge judiciaire, lui, vient de montrer qu’il sait déjà atteindre la trésorerie qui enfle jusqu’à la caricature — mais par une autre porte : celle des conditions d’éligibilité aux régimes de faveur, non celle de l’abus de droit. Statuant sur l’exonération partielle de l’ancien « ISF-Dutreil » (75 % de la valeur des titres sous engagement collectif de conservation, ancien article 885 I bis du CGI), la chambre commerciale de la Cour de cassation a d’abord posé un principe rassurant — constituer une trésorerie par l’emploi de bénéfices d’exploitation non distribués et la faire fructifier ne caractérise pas, en soi, l’exercice d’une activité distincte de celle dont ces bénéfices découlent — avant d’approuver, par la méthode du faisceau d’indices tenant à la nature de l’activité et aux conditions de son exercice (Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955), la disqualification d’une société dont la trésorerie et les participations atteignaient 90 % de l’actif brut, la seule trésorerie représentant sept à neuf fois le chiffre d’affaires annuel, sans être destinée, même pour partie et même à l’avenir, à maintenir ou développer l’activité : une activité civile de gestion patrimoniale prépondérante, non éligible (Cass. com., 28 mai 2026, n° 276 F-D, pourvoi n° A 25-12.612, Sté Parasol Production). Ce sont donc l’emploi auquel la trésorerie est destinée et sa démesure par rapport aux besoins de l’exploitation qui font basculer la qualification — une clé de lecture qui apparaît transposable à la condition tenant à la nature de l’activité pour l’éligibilité au régime Dutreil. Le droit de l’Union fournit par ailleurs aux deux administrations un vocabulaire commun — principe général d’interdiction des pratiques abusives, arrêts « danois » du 26 février 2019 (aff. jtes C-116/16 et C-117/16), clause anti-abus de la directive mère-filiale — qui ignore les frontières. Et l’apport conceptuel italien est précisément là : faire du temps un indice, voire un élément constitutif, de l’abus. Si cette thèse devait prospérer devant les juridictions italiennes, l’idée qu’un différé « significativement reporté » (significativamente posticipato) constitue en soi un avantage indu pourrait séduire au-delà des Alpes.
S.ASSOGNA
Le cabinet a le plaisir de contribuer à l’information juridique et de partager l’actualité du droit avec ses lecteurs. Ces écrits ne sauraient toutefois, en aucun cas, se substituer au conseil juridique de l’avocat — en droit fiscal tout particulièrement, où les caractéristiques propres de chaque situation personnelle, professionnelle et patrimoniale peuvent conduire à des conclusions différentes quant à l’application de la règle de droit. Nous vous invitons à nous contacter pour toute observation ou réflexion que cet article vous inspirerait.
Références essentielles
- Article 10-bis de la loi n° 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introduit par le décret législatif n° 128/2015 — clause générale anti-abus italienne.
- MEF, Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo sur l’abus de droit, prot. 7 du 27 février 2025 (art. 10-septies, al. 3, loi n° 212/2000).
- Articles 89 du TUIR (D.P.R. n° 917/1986 ; exclusion de 95 % des dividendes perçus par les sociétés) et 27 du D.P.R. 600/1973 (retenue de 26 % sur les dividendes des personnes physiques).
- G. Infranca et P. Semeraro, « Centrale il destino dei dividendi erogati alla holding statica della persona fisica », Eutekne.info, 23 juin 2026.
- Loi n° 199/2025 (loi de finances italienne pour 2026), art. 1er, al. 51 et s., et décret-loi n° 38 du 27 mars 2026 (abrogation rétroactive des seuils de 5 % / 500 000 €).
- CJUE, 26 février 2019, aff. jtes C-116/16 et C-117/16 (« arrêts danois », directive mère-filiale) ; directive (UE) 2015/121 (clause anti-abus).
- CE, 17 juillet 2013, n° 352989, 356523 et 360706 (montages « coquillards », abus du régime mère-fille) ; CE, 18 février 2026, n° 500134, SE Aubépar Industries ; loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 235 ter C du CGI.
- Cass. com., 28 mai 2026, n° 276 F-D, pourvoi n° A 25-12.612, Sté Parasol Production — trésorerie excédentaire et exonération partielle de l’ancien ISF sous engagement collectif de conservation (ancien art. 885 I bis du CGI) ; portée pour le régime Dutreil. Méthode du faisceau d’indices : Cass. com., 14 octobre 2020, n° 18-17.955.