Analyses et publications
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Évaluation de l’entreprise : le poids des relations contractuelles dans le prix des titres

La valeur nominale des titres ne dit rien de la valeur de l'entreprise. Le guide d'évaluation de la DGFiP de juin 2026 rappelle que l'évaluation dépend de son contexte ; l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 6 août 2026, dans la ligne du Conseil d'État, montre que des relations contractuelles antérieures peuvent expliquer un prix nominal sans modifier la valeur.

1. La valeur nominale des titres ne renseigne pas sur la valeur de l’entreprise

Nous savons que la valeur nominale d’une action ou d’une part sociale est une donnée juridique, non économique. Elle résulte de la division du capital social par le nombre de titres, fixée à la constitution de la société ou lors des augmentations de capital, et elle ne bouge pas lorsque l’entreprise prospère ou décline. Une société au capital de 10 000 euros peut valoir plusieurs millions, ou rien. Céder des titres « à la valeur nominale » signifie donc céder à un prix conventionnel qui, sauf coïncidence, ne correspond ni à la valeur des actifs ni à la capacité bénéficiaire de l’entreprise.

La valeur vénale, celle que retiennent le droit fiscal et le juge, est le prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l’offre et de la demande dans un marché réel, à la date de l’opération, entre des parties aux intérêts distincts. C’est cette notion qui sert de référence aussi bien aux droits d’enregistrement et aux donations qu’à l’impôt sur le revenu, lorsque l’administration soupçonne qu’un prix a été volontairement minoré.

2. Le bilan, point de départ de l’évaluation, ne se lit pas sans retraitement

Le bilan est l’instrument premier de l’évaluation, mais il enregistre des coûts historiques, non des valeurs de marché. Un immeuble acquis il y a vingt ans y figure pour son prix d’achat diminué des amortissements ; sa valeur de marché est, sauf exception, supérieure, parfois de beaucoup. Le raisonnement vaut pour les autres biens amortissables, avec une nuance : le matériel ou les véhicules peuvent au contraire valoir moins que leur valeur nette comptable si la technique les a rendus obsolètes. Les actifs que l’entreprise a créés elle-même, clientèle, marque, savoir-faire, n’y figurent pas du tout.

Au passif, toutes les dettes ne se valent pas : un compte courant d’associé bloqué, un emprunt à taux fixe contracté à des conditions avantageuses ou une provision prudente n’ont pas le même poids qu’une dette fournisseur échue, et l’impôt latent sur la plus-value des actifs réévalués est une charge que le bilan ignore. Évaluer, c’est donc corriger le bilan avant de le lire, puis compléter cette valeur patrimoniale par une approche de rendement et, lorsqu’ils existent, par des comparables.

3. Le guide de l’administration de juin 2026 et la prise en compte du contexte de l’évaluation

La Direction générale des finances publiques a publié en juin 2026 une nouvelle édition de son guide « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés », vingt ans après la première version de novembre 2006. Le guide décrit les méthodes que ses services emploient et les hiérarchise : comparaison avec des transactions antérieures d’abord ; à défaut, combinaison de la valeur mathématique (l’actif net corrigé), de la valeur de productivité et, pour les sociétés commerciales, du goodwill, assortie de primes et de décotes de contrôle, de minorité et d’illiquidité (renvoi vers notre article « L’évaluation des entreprises et des titres de sociétés« ).

Deux principes du guide intéressent directement le sujet. Le premier est que l’évaluation s’inscrit dans un contexte. On n’évalue pas de la même manière selon que l’on prépare une transmission à titre gratuit (donation, succession), une transaction (cession à un tiers, cession à un dirigeant, rapprochement d’entreprises), un contentieux (réparation d’un préjudice, conflit entre associés, divorce) ou une obligation réglementaire (tests de dépréciation, réorganisation interne). L’objet de la mission oriente les méthodes, les hypothèses et parfois le résultat. Le second est que l’administration doit rechercher une valeur de transmission et non une valeur de détention, et donc tenir compte des circonstances objectives qui affectent la libre cessibilité des titres. Le guide en tire une décote pour contraintes juridiques ou contractuelles, appréciée à la lecture des statuts et des pactes d’associés, avantages et inconvénients des clauses confondus. Il prévient aussi, dans l’autre sens, que les formules de prix imposées aux parties par les statuts ou par un pacte, notamment pour l’application de l’article 1843-4 du code civil, ne reflètent pas nécessairement la valeur vénale.

Pour le guide, le contrat est donc un correctif de la valeur. La jurisprudence commentée ci-dessous en fait autre chose : la cause du prix.

4. Deux affaires jumelles dans un réseau de commerçants indépendants

Le groupement des Mousquetaires (Intermarché, Bricomarché) repose sur des commerçants indépendants, les adhérents, propriétaires de leur point de vente et liés au groupement par un contrat d’adhésion et un contrat d’enseigne. Pour éviter qu’un magasin passe à la concurrence, une filiale du groupement, ITM Est France, prend une participation minoritaire de 34 % dans la société de l’adhérent, avec l’engagement de la lui revendre plus tard à sa valeur nominale ou d’apport. Lorsque la revente intervient, une dizaine d’années plus tard, la valeur des titres a généralement beaucoup augmenté.

Deux dossiers issus de ce montage ont été jugés à un an d’intervalle. Dans l’affaire Epona, relative à un Intermarché d’Écrouves, le Conseil d’État a jugé le 2 juillet 2025 (n° 497011, mentionnée aux Tables) que la cession à la valeur nominale ne constituait pas un acte anormal de gestion, en cassant un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy. Dans l’affaire Gide, relative à un Bricomarché, la même cour a jugé le 6 août 2026 (n° 24NC03015 et 24NC03078) dans le même sens, en reprenant mot pour mot la grille du Conseil d’État. Ce qui rend ces décisions intéressantes tient en trois traits : les parties étaient indépendantes, sans lien de groupe ; le prix avait été fixé des années avant la cession ; et la justification du prix a été trouvée dans l’ensemble contractuel qui organisait leurs relations.

5. Les faits : un point de vente, une holding, un démembrement et un prix fixé en 2003

Deux adhérents exploitent un Bricomarché par l’intermédiaire de la SAS Anor, dont la holding, la SAS Gide, détient 99,99 % du capital, ainsi que 99 % d’une SCI propriétaire des murs du magasin. Ils ont signé un contrat d’adhésion au groupement en 1997.

Le 1er décembre 2003, ils cèdent à ITM Est France, à leur valeur nominale, 1 700 actions de la holding Gide, représentant 34 % du capital. Deux jours plus tard, ils rachètent à ITM Est France, toujours à la valeur nominale, l’usufruit temporaire de ces mêmes actions pour trente ans, usufruit évalué à 80 % de la pleine propriété. Le résultat de ces deux actes est un démembrement : les adhérents conservent les revenus attachés aux 34 %, tandis qu’ITM Est France, nue-propriétaire, conserve la minorité de blocage que lui confère cette participation ainsi qu’un droit de préférence. Un contrat de portage signé en 2004 complète le dispositif. Pour le groupement, l’objectif est explicite : empêcher que le point de vente puisse être acquis par la concurrence.

Le 30 septembre 2015, les adhérents signent une nouvelle charte d’adhésion et un nouveau contrat d’enseigne. Le 21 octobre 2015, ITM Est France leur cède la nue-propriété des 1 700 actions pour 2 720 euros, ce qui leur en rend la pleine propriété. C’est ce dernier acte que l’administration a examiné.

6. La position de l’administration : un prix minoré, une libéralité, un revenu distribué

À l’occasion de la vérification de comptabilité d’ITM Est France, le service a évalué la nue-propriété cédée. Sa méthode est celle du guide : évaluation de la société d’exploitation Anor par combinaison de la valeur mathématique, de la valeur de productivité et du goodwill ; évaluation de la SCI par combinaison de la valeur mathématique et de la valeur de productivité, avec un abattement de 20 % lié aux particularités et à l’emplacement de l’immeuble ; évaluation de la holding Gide à partir de ses filiales, avec un abattement de 40 % pour illiquidité ; évaluation de l’usufruit temporaire par actualisation des flux sur les résultats connus des filiales entre 2010 et 2014 ; et, par différence, valeur de la nue-propriété. Le service parvient à 426 326 euros, contre un prix de 2 720 euros.

De cet écart, il déduit que les adhérents ont reçu une libéralité, et il les impose sur ce montant au titre de l’année 2015 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts, qui range parmi les revenus distribués « les rémunérations et avantages occultes ». Les propositions de rectification datent du 21 décembre 2018 et la mise en recouvrement du 31 août 2021, pénalités comprises.

7. La règle de l’acte anormal de gestion et la présomption tirée de l’écart de prix

Le raisonnement de l’administration s’appuie sur deux règles anciennes. La première est l’acte anormal de gestion : une société ne peut, sans conséquence fiscale, s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ; si elle cède un élément d’actif à un prix minoré sans contrepartie, l’insuffisance de prix est réintégrée dans son résultat imposable. La seconde est le c de l’article 111 : l’avantage ainsi consenti, s’il traduit une libéralité, est imposable chez celui qui le reçoit comme un revenu distribué, même si l’opération est régulièrement comptabilisée ; l’administration doit établir un écart significatif entre le prix et la valeur vénale, ainsi que l’intention de donner et celle de recevoir (Conseil d’État, Section, 28 février 2001, n° 199295, Thérond).

Le Conseil d’État a précisé la charge de la preuve en 2018 (plénière fiscale, 21 décembre 2018, n° 402006, Société Croë Suisse) : lorsque l’administration démontre que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle retient et que le contribuable n’apporte aucun élément remettant en cause cette évaluation, elle est réputée prouver le caractère anormal de l’acte, sauf si le contribuable justifie que l’appauvrissement a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit par nécessité, soit en échange d’une contrepartie. En pratique, un écart de l’ordre de 20 % est généralement regardé comme significatif, et la jurisprudence l’a admis en deçà.

Un cas particulier a ensuite été isolé : celui où le prix a été fixé à l’avance dans un engagement antérieur. Le Conseil d’État a jugé en 2022 (11 mars 2022, n° 453016) puis en 2025 (affaire Epona) que le caractère normal ou anormal de l’opération s’apprécie alors au regard de l’intérêt de l’entreprise à souscrire cet engagement, à la date où elle l’a souscrit. Il appartient au contribuable de produire des éléments montrant soit que le prix fixé n’était pas, à cette date, significativement inférieur à la valeur future raisonnablement anticipée, soit que l’entreprise trouvait un intérêt propre à consentir cet avantage au regard des contreparties attendues ; il revient ensuite à l’administration d’établir que cette évaluation est erronée ou que les contreparties sont inexistantes ou insuffisantes.

8. Les moyens de défense : l’engagement antérieur et l’intérêt propre de la cédante

Devant le tribunal puis devant la cour, les adhérents ont soutenu deux séries d’arguments. Sur la valeur : que la SCI propriétaire des murs ne devait pas entrer dans le calcul, que la répartition entre usufruit et nue-propriété devait suivre la pratique du groupement (80 % pour l’usufruit, 20 % pour la nue-propriété) plutôt que celle du service (28 % et 72 %), et que les abattements étaient insuffisants. Sur la cause du prix : que la cession de 2015 exécutait la convention de portage de 2003, conclue dans l’intérêt mutuel des parties, que cette convention avait permis à ITM Est France de contrôler la société d’exploitation à l’égard des adhérents entre 2003 et 2015, et que l’opération devait s’apprécier à cette date, ce qui excluait toute libéralité.

Ils ont produit l’ensemble des documents contractuels : contrat d’adhésion de 1997, convention d’usufruit de 2003, contrat de portage de 2004, charte d’adhésion et contrat d’enseigne de 2015. C’est cette documentation, que l’administration n’a pas contredite, qui a fait la décision.

9. Le parcours contentieux : de l’affaire Epona (2025) à l’affaire Gide (2026)

Dans l’affaire Epona, les faits étaient comparables mais plus simples : constitution en 2002 d’une société de portage détenue à 66 % par les adhérents et à 34 % par ITM Est France, avance en compte courant de cette dernière remboursable à dix ans, engagement de revendre ses 34 % à la valeur d’apport une fois l’avance remboursée, interdiction de distribuer des dividendes dans l’intervalle, puis cession en 2011 à la valeur nominale, imposée chez les adhérents sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109. Le tribunal administratif de Nancy (17 mars 2022) n’a accordé qu’un abattement de 20 % pour non-liquidité ; la cour de Nancy (20 juin 2024) a rejeté l’appel, jugeant les contreparties non établies. Le Conseil d’État (2 juillet 2025) a cassé l’arrêt pour inexacte qualification des faits : l’engagement s’inscrivait dans un ensemble contractuel qui assurait à ITM Est France, jusqu’au remboursement de son compte courant, le maintien du magasin sous enseigne et l’implication des adhérents dans son développement, et l’administration n’apportait rien qui remît en cause l’existence et le caractère suffisant de ces contreparties. Réglant l’affaire au fond, il a prononcé la décharge.

Dans l’affaire Gide, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait rejeté les deux demandes le 24 octobre 2024, avant la décision du Conseil d’État. La cour de Nancy, statuant le 6 août 2026, procède en deux temps. Elle valide d’abord intégralement l’évaluation du service et écarte tous les arguments des contribuables sur la valeur : l’écart significatif est établi. Elle juge ensuite, en reprenant la formule du Conseil d’État, que le prix trouvait sa cause dans un engagement antérieurement contracté par ITM Est France dans son intérêt propre : s’assurer une minorité de blocage de 34 % pour éviter que le point de vente ne soit acquis par la concurrence, avec un droit de préférence, et garantir ainsi le maintien et le développement du magasin sous l’enseigne Bricomarché. L’administration n’apportant pas d’éléments remettant en cause ces contreparties, l’acte anormal de gestion n’est pas établi, ni par suite la distribution. Les jugements sont annulés et les contribuables déchargés.

Le ministre dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt pour se pourvoir en cassation. À la date du présent article, la solution n’est donc pas nécessairement définitive.

10. L’apport de l’arrêt : la valeur d’un côté, la cause du prix de l’autre

L’arrêt ne crée pas de règle nouvelle. Son intérêt est ailleurs, en trois points.

Le premier est la transposition. L’affaire Epona était jugée sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109, qui présume distribués les bénéfices rehaussés à l’impôt sur les sociétés ; l’affaire Gide l’est sur le c de l’article 111, qui vise les avantages occultes et suppose une libéralité. La cour applique pourtant la même grille : dès lors que la cession exécute un engagement antérieur pris dans l’intérêt de la cédante, il n’y a pas d’acte anormal de gestion, donc pas de libéralité, et la question de l’intention de donner ne se pose plus.

Le deuxième est la configuration. En 2015, ce n’est pas la pleine propriété qui est cédée mais une nue-propriété, après un démembrement de douze ans. La cour valide une évaluation en cascade, filiales, holding, usufruit par actualisation des flux, nue-propriété par différence, avec des abattements de 20 % et de 40 %, conforme au guide, y compris pour l’usufruit temporaire, dont le Conseil d’État impose l’évaluation économique à partir des flux revenant à l’usufruitier (30 septembre 2019, n° 419855).

Le troisième est la méthode de lecture. Les contribuables ont perdu sur la valeur et gagné sur la cause du prix. Les relations contractuelles n’ont pas fait baisser la valeur des titres, que le juge valide telle que le service l’avait fixée ; elles ont expliqué pourquoi la cédante avait, en 2003, un intérêt à promettre un prix nominal, et cet intérêt, apprécié à cette date, a suffi. Là où le guide fait entrer le contrat dans le chiffre, sous forme de décote, le juge le fait entrer dans la cause de l’opération. Les deux approches ne se contredisent pas ; elles répondent à deux questions différentes : combien valent les titres, et pourquoi ce prix.

11. Réflexions conclusives

Le guide de l’administration est ce que son nom indique : un instrument pour guider. Il fixe des méthodes, il ne fixe pas des valeurs, et il rappelle lui-même que l’évaluation dépend de son contexte et de son objet. Pour un dirigeant, un banquier ou un conseil en gestion de patrimoine, la première leçon est de ne pas confondre le prix stipulé dans un pacte, une promesse ou un contrat de réseau avec la valeur des titres : ce prix ne servira ni pour une donation ou une succession, ni pour l’impôt sur la fortune immobilière, ni pour une garantie bancaire.

La deuxième leçon tient à la preuve. Ce qui a emporté la décision, dans les deux affaires, est un ensemble de documents contractuels datés, cohérents et antérieurs à la cession, d’où ressortait l’intérêt de chaque partie. Un prix fixé à l’avance se défend si l’on peut montrer, à la date de l’engagement, ce que la société qui l’a promis en attendait. Cette démonstration se prépare au moment de la signature, non au moment du contrôle.

La troisième leçon est de prudence. La ligne du Conseil d’État est récente, l’arrêt de Nancy peut encore faire l’objet d’un pourvoi, et la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques, antérieure à cette jurisprudence, retient encore, sur la foi d’un arrêt de 1990, que le droit de préemption conservé par la cédante est sans incidence en l’absence d’autres justifications. Chaque situation appelle donc une analyse propre, qui prenne en compte l’ensemble des facteurs influençant la valeur de l’entreprise et le prix d’acquisition des titres : le bilan retraité, la capacité bénéficiaire, les comparables, le contexte de l’évaluation et les contrats qui lient les parties.

S.ASSOGNA

Le cabinet a le plaisir de contribuer à l’information juridique et de partager l’actualité. Ces écrits ne se substituent en aucun cas au conseil juridique de l’avocat, spécialement en droit fiscal, où les caractéristiques propres de chaque situation personnelle, professionnelle et patrimoniale peuvent conduire à des conclusions différentes. Le lecteur est invité à me contacter pour toute observation ou réflexion.


Sources

Assogna · Cabinet d'Avocat
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Maître Sandro Assogna

Avocat au Barreau de Paris, je place la transversalité juridique au service d’une seule conviction : protéger les droits et les intérêts de la personne, en éclairant la complexité par la recherche de solutions.

Un parcours

Mon itinéraire professionnel s’est construit pas à pas, entre la France et l’Italie — deux pays qui partagent une même tradition juridique d’origine romaine. La formation initiale, enrichie entre l’Université Bocconi de Milan et la Sorbonne, a posé les bases d’une pratique tournée vers la fiscalité, le patrimoine et la dimension internationale du droit.

Mes premières années d’exercice se sont déroulées au sein de cabinets internationaux en Italie, avant que je rejoigne Deloitte Société d’Avocats à Paris, où j’ai exercé pendant une décennie au sein du département Fiscalité individuelle et mobilité internationale. Cette expérience m’a permis de développer une expertise fiscale française et internationale dédiée au patrimoine et au particulier. En assistant mandataires sociaux et cadres de groupes multinationaux, j’ai également été amené à intervenir sur des problématiques strictement juridiques touchant au mandat social, ainsi que sur des contentieux de droit du travail de cadres et des questions de sécurité sociale, en France comme dans un contexte international.

Fin 2022, j’ai créé mon propre cabinet, conçu à mon image : indépendant, exigeant, profondément attaché à l’accompagnement personnalisé du client.

La transversalité, comme méthode

La singularité d’une situation juridique se révèle rarement dans une seule branche du droit. Le choix de la forme sociale pour l’exercice d’une activité, le développement de l’organisation de l’entreprise, les transactions, la structuration et la transmission du patrimoine ne sont que quelques-uns des événements qui jalonnent une vie et qui méritent d’être anticipés et décryptés sous l’angle du droit fiscal, du droit du patrimoine et de leurs possibles implications sociales.

Cette capacité à analyser une question depuis deux ou trois angles juridiques à la fois m’a accompagné depuis mes premiers dossiers. Elle est aujourd’hui le cœur de ma méthode : décrypter la complexité, identifier les interactions souvent invisibles entre les régimes applicables, et construire des solutions sécurisées dans toutes leurs dimensions.

Une pratique nativement internationale

Bilingue français et italien, courant en anglais, j’interviens régulièrement sur des dossiers transfrontaliers. Mon réseau de confrères partenaires me permet de coordonner en temps réel les implications multi-juridictionnelles de chaque dossier — en Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Inde notamment.

Cette pratique internationale n’est pas un service additionnel : elle est consubstantielle à ma manière d’exercer, héritée de mes années en cabinet international et nourrie chaque jour par la diversité des situations rencontrées.

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L’exigence du métier d’avocat suppose un effort continu de formation, de veille et d’échange avec ses pairs. J’ai choisi d’inscrire cet engagement dans la durée à travers mon adhésion à plusieurs institutions de référence :

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