Analyses et publications
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Le régime italien des nouveaux résidents (article 24-bis du TUIR) : conditions, portée et limites de l’impôt forfaitaire sur les revenus de source étrangère

Depuis 2017, l'Italie propose aux personnes physiques qui y transfèrent leur résidence fiscale une option pour un impôt substitutif forfaitaire sur leurs revenus de source étrangère (article 24-bis du texte unique des impôts sur le revenu, Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ci-après « TUIR »). Le montant de cet impôt a été porté de 100 000 à 200 000 euros en 2024, puis à 300 000 euros pour les transferts de résidence intervenus à compter du 1er janvier 2026. Le décret-loi fiscal du 27 mars 2026 interdit par ailleurs, à compter de 2027, le cumul avec le nouveau régime des travailleurs impatriés. La présente étude, mise à jour au 2 septembre 2026, expose les conditions d'accès, les modalités d'exercice de l'option, l'étendue des exonérations annexes, la délimitation de l'assiette de l'impôt substitutif au regard de la doctrine administrative et de la jurisprudence, ainsi que les interactions du régime avec les conventions fiscales et les législations des États de départ, dont la France.

Sommaire. 1. Cadre général et évolution du régime (2017-2026). 2. Les conditions d’accès. 3. L’exercice de l’option : modalités, effets, durée et déchéance. 4. Les effets complémentaires : successions et donations, IVIE, IVAFE et obligations déclaratives. 5. Le rescrit probatoire (interpello probatorio). 6. L’assiette de l’impôt substitutif : revenus de source étrangère, exclusions et questions ouvertes. 7. Le paiement de l’impôt substitutif. 8. L’articulation avec le régime des travailleurs impatriés. 9. Les interactions internationales : résidence conventionnelle, sociétés, entités contrôlées, interposition. 10. Observations conclusives à l’attention des praticiens. Références et sources.

1. Cadre général et évolution du régime (2017-2026)

Le régime dit des « nouveaux résidents » (neo-residenti) a été introduit par l’article 1er, alinéa 152, de la loi n° 232 du 11 décembre 2016 (loi de finances pour 2017), qui a inséré l’article 24-bis dans le TUIR (décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986). Il permet aux personnes physiques qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie de soumettre, pendant quinze ans au maximum, l’ensemble de leurs revenus de source étrangère à un impôt substitutif d’un montant fixe, quel que soit le montant des revenus concernés. Les revenus de source italienne restent imposés selon le droit commun.

Le montant de l’impôt substitutif a connu trois niveaux successifs. Fixé initialement à 100 000 euros par an, il a été porté à 200 000 euros par l’article 2 du décret-loi n° 113 du 9 août 2024 (dit « décret Omnibus », converti par la loi n° 143 du 7 octobre 2024) pour les personnes ayant transféré leur résidence, au sens de l’article 43 du Code civil italien, après le 10 août 2024. La loi n° 199 du 30 décembre 2025 (loi de finances pour 2026, article 1er, alinéas 25 et 26) l’a ensuite porté à 300 000 euros pour les personnes qui transfèrent leur résidence en Italie à compter du 1er janvier 2026. Le montant dû pour chaque membre de la famille auquel l’option est étendue (article 24-bis, alinéa 6) est passé, à la même date, de 25 000 à 50 000 euros. Les contribuables entrés dans le régime avant ces dates continuent d’acquitter le montant en vigueur au moment de leur transfert.

Le rattachement des seuils successifs à la résidence civile (dimora abituale, article 43 du Code civil) et non à la résidence fiscale de l’article 2 du TUIR appelle une attention particulière dans les situations de transfert échelonné : la date d’inscription au registre de la population résidente (Anagrafe della popolazione residente) et la date d’acquisition de la résidence fiscale peuvent ne pas coïncider, et le montant applicable en dépend.

Le rapport technique annexé au projet de loi de finances pour 2026 indiquait qu’environ 270 nouveaux adhérents par an avaient rejoint le régime sur la période 2021-2023 et anticipait une réduction de moitié des adhésions du fait du relèvement à 300 000 euros. La Cour des comptes italienne (Corte dei conti) a relevé, dans ses observations sur le même projet, que le régime n’exige aucun lien avec des investissements productifs en Italie et qu’aucun dispositif de mesure de ses effets économiques n’a été mis en place. Ces éléments éclairent le sens de l’évolution législative : le régime demeure, mais son coût d’entrée augmente et le législateur en resserre progressivement le périmètre, comme le confirme l’interdiction de cumul avec le régime des impatriés examinée au point 8.

Les données officielles confirment la progression du régime malgré le relèvement de 2024. Selon le rapport de la Cour des comptes italienne (Corte dei conti) sur le compte général de l’État pour 2025, 1 923 personnes ont exercé l’option au titre de 2024 (1 374 contribuables principaux et 549 membres de famille), contre 1 495 en 2023, et l’impôt substitutif a produit environ 469 millions d’euros de recettes depuis 2020. Les statistiques du Département des finances du ministère de l’Économie (Dipartimento delle Finanze), établies à partir des déclarations déposées en 2025 pour l’année 2024, font état de 1 631 bénéficiaires, en hausse de 9,1 %, l’écart entre les deux séries tenant aux périmètres et aux dates d’extraction retenus. À titre de comparaison, le rapport Henley & Partners du 24 juin 2025, source privée fondée sur des estimations, plaçait l’Italie en troisième position des destinations envisagées par les millionnaires en 2025, avec environ 3 600 arrivées attendues. Le régime de l’article 24-bis n’explique pas seul cette attractivité, mais il en est un élément, notamment depuis la suppression du régime britannique des résidents non domiciliés en avril 2025.

1.1. Une administration attentive à la qualification des revenus : l’affaire Cristiano Ronaldo

La qualification des revenus et la détermination de leur source constituent le point sensible du régime. La décision rendue par la Cour de justice fiscale de second degré du Piémont (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, section 2, 15 mai 2023, n° 219), confirmant le jugement de la Commission fiscale provinciale de Turin (Commissione tributaria provinciale di Torino, section 1, 6 avril 2022, n° 278), en offre l’illustration la plus connue.

Le contribuable, alors joueur de la Juventus (de 2018 à 2021) et bénéficiaire du régime de l’article 24-bis (alors fixé à 100 000 euros), soutenait que les sommes perçues de sociétés étrangères au titre de l’exploitation de ses droits à l’image relevaient soit des revenus assimilés aux revenus d’activité indépendante (article 53, alinéa 2, lettre b, du TUIR), soit des revenus divers (article 67 du TUIR), et qu’elles étaient de source étrangère puisque versées par des entités non résidentes. Il en demandait le remboursement, à hauteur d’environ quatre millions d’euros.

La juridiction d’appel a écarté cette analyse. Elle a retenu que la gestion des droits à l’image était exercée de manière habituelle, professionnelle et autonome, ce qui caractérise des revenus d’activité indépendante au sens de l’article 53, alinéa 1er, du TUIR, et que cette activité, distincte de l’activité sportive, était pilotée depuis l’Italie, lieu de résidence du contribuable. Les revenus en cause ont donc été qualifiés de revenus de source italienne, exclus du champ de l’impôt substitutif et soumis au barème progressif (pour une analyse détaillée : A. Brazzalotto et F. Cagnola, Italy changes the game. When the taxation of image rights turns the footballer into an influencer. The Cristiano Ronaldo case, Sports Law & Taxation, septembre 2023).

Cette décision n’a pas, à ma connaissance, fait l’objet d’une publication d’arrêt de la Cour de cassation à la date de la présente mise à jour. Elle demeure la référence sur la question et montre que l’administration et le juge s’attachent à la réalité économique de l’activité, au-delà de la forme contractuelle des flux.

1.2. Les autres zones sensibles

Au-delà des droits à l’image, plusieurs mécanismes permettent à l’administration de remettre en cause l’organisation patrimoniale d’un nouveau résident. Il s’agit notamment de l’attraction en Italie de la résidence fiscale d’une société étrangère dont le siège de direction effective se situerait en Italie (article 73, alinéa 3, du TUIR), de l’imputation au contribuable des revenus formellement perçus par une personne interposée (article 37, alinéa 3, du décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973), et de la législation sur les entités étrangères contrôlées (article 167 du TUIR). S’y ajoute la question de la reconnaissance, par l’État de départ, de la résidence conventionnelle du nouveau résident. Ces points sont examinés au point 9.

2. Les conditions d’accès

L’article 24-bis, alinéa 1er, du TUIR, tel que commenté par la circulaire de l’administration fiscale italienne (Agenzia delle Entrate) n° 17/E du 23 mai 2017, subordonne l’accès au régime à deux conditions cumulatives : (i) le transfert de la résidence fiscale en Italie au sens de l’article 2, alinéa 2, du TUIR ; (ii) l’absence de résidence fiscale en Italie pendant au moins neuf des dix périodes d’imposition précédant celle au cours de laquelle l’option prend effet.

2.1. La résidence fiscale en Italie

Depuis la réforme opérée par le décret législatif n° 209 du 27 décembre 2023, applicable à compter de la période d’imposition 2024, l’article 2, alinéa 2, du TUIR considère comme résidente toute personne physique qui, pendant la majeure partie de la période d’imposition (fractions de jour comprises), remplit l’un des critères suivants :

  • avoir sa résidence en Italie au sens de l’article 43, alinéa 2, du Code civil italien (lieu de la demeure habituelle, notion de fait combinant la stabilité de la présence et l’intention de s’y maintenir) ;
  • y avoir son domicile, désormais défini comme le lieu où se développent principalement les relations personnelles et familiales (notion proche du foyer de l’article 4 B du Code général des impôts français) ; la circulaire n° 20/E du 4 novembre 2024 précise que sont visés aussi bien les liens juridiquement constitués (mariage, union civile) que les liens de fait présentant un caractère de stabilité ;
  • ou être physiquement présente en Italie pendant plus de 183 jours (184 les années bissextiles), de manière continue ou non, quel que soit le motif du séjour.

L’inscription au registre de la population résidente pendant la majeure partie de l’année constitue une présomption simple de résidence, susceptible de preuve contraire. L’article 2, alinéa 2-bis, du TUIR présume par ailleurs résidents, sauf preuve contraire, les citoyens italiens radiés du registre et transférés dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée figurant sur la liste du décret ministériel du 4 mai 1999.

La résidence fiscale italienne se constate au regard des faits. L’inscription au registre de la population, obligatoire en vertu de l’article 2 de la loi n° 1228 du 24 décembre 1954 et susceptible de radiation d’office en cas d’introuvabilité (article 11 du décret du Président de la République n° 223 du 30 mai 1989), est un jalon nécessaire, mais elle ne suffit pas : c’est l’ancrage effectif des liens personnels, familiaux et économiques qui décide.

2.2. L’absence de résidence antérieure

Le contribuable ne doit pas avoir été résident fiscal italien pendant au moins neuf des dix périodes d’imposition précédant la première année d’application du régime. La nationalité est indifférente : le régime est ouvert aux citoyens italiens de retour comme aux étrangers. Une seule année de résidence italienne au cours de la décennie de référence (séjour d’études, détachement temporaire) ne fait pas obstacle à l’option. L’option peut également être exercée par une personne déjà résidente au moment où elle est formulée, dès lors que la condition des neuf années est satisfaite.

2.3. L’extension aux membres de la famille

L’alinéa 6 de l’article 24-bis permet d’étendre l’option, pendant sa durée de validité, à un ou plusieurs membres de la famille au sens de l’article 433 du Code civil italien : conjoint ou partenaire d’union civile (loi n° 76 du 20 mai 2016), enfants ou descendants, parents ou ascendants, gendres et brus, beaux-parents, frères et sœurs. Chaque membre doit satisfaire personnellement aux deux conditions d’accès, y compris celle des neuf années. Le montant dû pour chacun est de 50 000 euros pour les transferts intervenus à compter du 1er janvier 2026 (25 000 euros auparavant), et la durée de quinze ans se décompte à partir de l’entrée du contribuable principal, y compris pour les membres qui rejoignent le régime ultérieurement.

2.4. L’échange d’informations avec l’État de dernière résidence

L’article 24-bis, alinéa 3, dernière phrase, prévoit que l’administration fiscale italienne communique l’exercice de l’option aux autorités fiscales de la ou des juridictions où le contribuable déclare avoir eu sa dernière résidence fiscale, dans le cadre des instruments de coopération administrative applicables : directive 2011/16/UE pour les États membres de l’Union européenne, conventions bilatérales, accords d’échange de renseignements, ou Convention multilatérale OCDE-Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Strasbourg, 25 janvier 1988, modifiée par le protocole du 27 mai 2010). L’entrée dans le régime n’est donc pas confidentielle à l’égard de l’État de départ.

3. L’exercice de l’option : modalités, effets, durée et déchéance

3.1. Modalités

L’option se perfectionne par la combinaison de deux actes : le versement de l’impôt substitutif dans le délai prévu pour le solde de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPEF), en principe le 30 juin de l’année suivant celle de l’imposition, et l’indication expresse de l’option dans la déclaration de revenus (modèle Redditi Persone Fisiche, cadre NR « Nuovi Residenti »). La circulaire n° 17/E/2017 (§ 5.1) exclut le recours à la régularisation spontanée (ravvedimento operoso) de l’article 13 du décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997 en cas de paiement tardif.

L’option peut être exercée dans la déclaration afférente à l’année du transfert de résidence ou dans celle de l’année suivante. Le délai de tolérance de 90 jours prévu par l’article 2, alinéa 7, du décret du Président de la République n° 322 du 22 juillet 1998 pour les déclarations tardives ne s’applique pas à l’exercice de l’option.

Lorsque l’impôt a été versé dans les délais mais que l’option a été omise dans la déclaration, l’administration fiscale italienne admet le recours à la remise en état (remissione in bonis) de l’article 2, alinéa 1er, du décret-loi n° 16 du 2 mars 2012 : le contribuable régularise l’omission dans la première déclaration utile et acquitte la sanction minimale de l’article 11, alinéa 1er, du décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997 (250 euros), sans possibilité de compensation, à condition qu’aucun contrôle n’ait été engagé. À défaut, le seul paiement de l’impôt ne rend pas l’option opposable à l’administration.

Dans le cadre NR, le contribuable indique l’option, les membres de la famille qui en bénéficient et l’État ou les États de dernière résidence fiscale aux fins de l’échange d’informations. Lorsqu’une demande de rescrit a été présentée, la déclaration renvoie aux données de cette demande.

3.2. Durée, révocation et déchéance

Le régime s’applique pour quinze périodes d’imposition au maximum, sans renouvellement, à compter de la première année d’application. Il est reconduit tacitement d’année en année, sauf révocation expresse, déchéance ou expiration. À l’issue de la période, le contribuable est imposé selon le droit commun sur l’ensemble de ses revenus mondiaux.

La révocation s’exerce dans l’une des déclarations ultérieures et prend effet pour l’année concernée ; en l’absence de déclaration pour cette année, elle est notifiée par écrit à l’administration fiscale italienne avant l’expiration du délai de dépôt. La révocation ou la déchéance interdit toute nouvelle option : le régime ne peut être exercé qu’une fois. La déchéance est automatique en cas de défaut total ou partiel de paiement dans les délais (avec effet pour l’année au titre de laquelle le paiement était dû) et en cas de transfert de la résidence fiscale hors d’Italie (avec effet pour l’année du départ).

Les membres de la famille suivent le sort du contribuable principal : la révocation ou la déchéance de ce dernier entraîne celle des membres affiliés, alors que la révocation ou la déchéance d’un membre affilié est sans effet sur le régime du contribuable principal et des autres membres.

4. Les effets complémentaires : successions et donations, IVIE, IVAFE et obligations déclaratives

4.1. Successions et donations

L’article 1er, alinéa 158, de la loi n° 232/2016 prévoit que, lorsque le défunt ou le donateur a exercé l’option de l’article 24-bis, l’impôt italien sur les successions et donations n’est dû que sur les biens et droits situés en Italie au moment de la transmission, à titre de dérogation au principe d’imposition mondiale des transmissions consenties par un résident italien (article 2 du texte unique sur les successions et donations, décret législatif n° 346 du 31 octobre 1990). L’exonération couvre également les transferts à titre gratuit réalisés par la constitution d’un trust ou d’un lien de destination (vincolo di destinazione) au sens de l’article 2645-ter du Code civil italien, et s’étend aux membres de la famille affiliés. Les biens situés dans les États exclus de l’option par le contribuable (article 24-bis, alinéa 5) restent soumis au droit commun.

En cas de révocation ou de déchéance, le retour au droit commun rétablit l’imposition mondiale des transmissions tant que le contribuable demeure résident fiscal italien.

4.2. IVIE et IVAFE

L’article 1er, alinéa 153, de la loi n° 232/2016 exonère les bénéficiaires du régime de l’impôt sur la valeur des immeubles situés à l’étranger (IVIE, article 19, alinéa 13, du décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011) et de l’impôt sur la valeur des actifs financiers détenus à l’étranger (IVAFE, article 19, alinéa 18, du même décret-loi), pour les actifs situés dans les États couverts par l’option. Les actifs situés dans les États exclus restent soumis à ces impositions.

4.3. Obligations déclaratives (cadre RW)

Les bénéficiaires du régime sont dispensés, pour les États couverts par l’option, de l’obligation de déclaration des avoirs et investissements détenus à l’étranger prévue par l’article 4 du décret-loi n° 167 du 28 juin 1990 (cadre RW). La dispense ne s’étend pas aux participations qualifiées dans des entités étrangères dont la cession au cours des cinq premières années du régime demeure imposable selon le droit commun (point 6.2) : ces participations doivent être déclarées pendant cette période, ce qui permet à l’administration d’en suivre la cession.

5. Le rescrit probatoire (interpello probatorio)

L’article 24-bis, alinéa 3, du TUIR dispose que l’option est exercée après réponse favorable à une demande de rescrit présentée en application de l’article 11, alinéa 1er, lettre b, de la loi n° 212 du 27 juillet 2000 (statut des droits du contribuable). Le décret du directeur de l’administration fiscale italienne du 8 mars 2017 (n° 47060) et la circulaire n° 17/E/2017 ont toutefois retenu que la demande de rescrit est facultative : le contribuable peut exercer l’option directement dans sa déclaration, en conservant la documentation qui aurait été jointe à la demande. Cette lecture s’écarte de la lettre du texte ; elle est constante depuis 2017 et n’a pas été remise en cause.

La demande, adressée à la direction centrale compétente de l’administration fiscale italienne (par dépôt, envoi recommandé ou courrier électronique certifié, une adresse spécifique étant prévue pour les non-résidents dépourvus de représentant), doit être présentée avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration relative à l’année du transfert. Elle peut l’être avant même le transfert de résidence. L’absence de réponse avant la date limite de dépôt de la déclaration ne fait pas obstacle à l’exercice de l’option. En revanche, une demande présentée après l’exercice de l’option est irrecevable.

Le dossier comporte l’identification du contribuable, la preuve documentaire de l’absence de résidence italienne pendant neuf des dix années précédentes, l’indication des États de résidence antérieure, la liste des États éventuellement exclus de l’option (alinéa 5) et la liste de contrôle (check-list) annexée au décret du 8 mars 2017. Pour les personnes n’ayant jamais résidé en Italie, une description synthétique des liens avec les juridictions étrangères peut suffire ; pour les citoyens italiens de retour, la liste de contrôle exige des justificatifs plus complets sur la nature et l’intensité des liens conservés avec l’Italie, y compris les revenus perçus par l’intermédiaire de structures interposées.

Le rescrit ne porte que sur les conditions d’accès au régime. L’administration fiscale italienne a rappelé qu’il ne peut être utilisé pour faire constater la résidence fiscale elle-même ni pour renverser la présomption de l’article 2, alinéa 2-bis, du TUIR, questions qui relèvent du contrôle. Il ne préjuge pas davantage de la qualification des revenus, comme l’affaire examinée au point 1.1 le rappelle. Il reste un instrument de sécurisation utile, en particulier pour les situations de résidence ou de patrimoine complexes, et les informations qu’il contient peuvent être transmises aux administrations étrangères dans le cadre de la coopération administrative.

6. L’assiette de l’impôt substitutif : revenus de source étrangère, exclusions et questions ouvertes

6.1. Le critère de territorialité « en miroir »

Le législateur n’a pas limité le régime à certaines catégories de revenus. Tous les revenus de source étrangère (salaires, bénéfices professionnels, revenus de capitaux, revenus divers, revenus fonciers) sont couverts. La source étrangère s’apprécie selon l’article 165, alinéa 2, du TUIR, qui renvoie aux critères de territorialité de l’article 23 : est étranger le revenu qui, pour un non-résident, ne serait pas imposable en Italie. L’impôt substitutif ne s’applique qu’aux revenus provenant des États couverts par l’option ; les revenus des États exclus (alinéa 5) sont imposés selon le droit commun, avec crédit d’impôt étranger de l’article 165 le cas échéant. Une fois exercée, l’option ne peut être modifiée que pour exclure des États supplémentaires, non pour réintégrer des États exclus.

6.2. L’exclusion des plus-values sur participations qualifiées

Seule exception légale : les plus-values de cession de participations qualifiées (article 67, alinéa 1er, lettre c, du TUIR) réalisées au cours des cinq premières périodes d’imposition du régime restent imposables selon le droit commun (impôt substitutif de 26 % ; articles 67 et 68 du TUIR). La circulaire n° 17/E/2017 (partie III, § 2.4) justifie cette règle par la prévention du « tourisme fiscal », c’est-à-dire du transfert temporaire de résidence en vue de la seule réalisation d’une plus-value.

Des retours de praticiens font état de réponses non publiées dans lesquelles l’administration fiscale italienne aurait admis l’application du régime à de telles plus-values, à condition que le contribuable maintienne sa résidence fiscale en Italie pendant cinq ans à compter de la réalisation, la plus-value étant imposée au titre de la dernière année de résidence en cas de départ anticipé (R. Papotti et L. Ferro, The Italian High Net Worth Individual Tax Regime in Practice, Tax Notes International, 7 janvier 2019 ; S. Brunello, P. Ronca et M. Barcellona, Regime dei neo-residenti e capital gain su partecipazioni qualificate estere, Corriere Tributario, n° 11/2020). En l’absence de prise de position publiée, cette solution ne peut être tenue pour acquise et appelle, au cas par cas, une demande de rescrit.

6.3. Les revenus de nature financière

Par la résolution n° 12/E du 18 février 2021, l’administration fiscale italienne a précisé le traitement des revenus financiers perçus par un nouveau résident lorsque des intermédiaires italiens interviennent (dépôt-titres auprès d’un intermédiaire italien ; mandat de gestion, d’administration ou de conseil confié à un intermédiaire italien sur des actifs déposés à l’étranger ; contrat d’assurance-vie souscrit auprès d’un assureur étranger en libre prestation de services avec encaissement par un intermédiaire italien).

Pour les revenus de capitaux, l’article 23, alinéa 1er, lettre b, du TUIR retient la résidence du débiteur (circulaire n° 207/E du 26 octobre 1999). Par lecture en miroir, les revenus de capitaux versés par des émetteurs ou débiteurs non résidents sont de source étrangère, même lorsque le paiement matériel est effectué par un intermédiaire italien mandaté. Pour les revenus divers, l’article 23, alinéa 1er, lettre f, retient le lieu de situation du bien ou la résidence de la société dont les titres sont cédés. L’Agence a privilégié le premier critère : les plus-values de cession de participations dans des sociétés étrangères ou de titres non participatifs sont de source étrangère lorsque les actifs sont déposés auprès d’un intermédiaire étranger, y compris si un intermédiaire italien assure la gestion discrétionnaire, l’administration sur ordres ou le conseil (C. Quartana et C. Pirrone, Soggetti « neo-residenti » : i servizi di investimento e intermediazione finanziaria, il fisco, n° 13/2021).

Cette position paraît difficile à concilier avec la circulaire n° 17/E/2017 (partie III, § 2), qui considérait comme produites à l’étranger, sans condition de lieu de dépôt, les plus-values sur participations non qualifiées dans des sociétés étrangères cotées. Une clarification unifiant le critère (résidence de l’émetteur) ou confirmant la circulaire de 2017 pour les titres cotés serait souhaitable (A. R. Cardinale et G. Carbone, Primi bilanci a cinque anni dall’entrata in vigore del regime neo-residenti, il fisco, n° 35/2022). Il en va de même pour la rémunération des administrateurs de sociétés étrangères : qualifiée de revenu assimilé au salaire (article 50, alinéa 1er, lettre c-bis), elle devrait, par lecture en miroir de l’article 23, alinéa 2, lettre b, pouvoir être regardée comme de source étrangère dès lors qu’elle est versée par une entité non résidente, mais aucune prise de position officielle ne le confirme à ce jour.

6.4. Les cripto-actifs

Dans sa réponse n° 397 du 1er août 2022, l’administration fiscale italienne a admis que les plus-values de cession ou de retrait de monnaies virtuelles relèvent de l’article 24-bis lorsque les actifs sont détenus sur un compte ou un portefeuille électronique auprès d’un intermédiaire étranger, en cohérence avec la résolution n° 12/E/2021. Cette réponse a été rendue sous l’empire de l’assimilation des monnaies virtuelles aux devises étrangères (réponse n° 788 du 24 novembre 2021), avec le seuil de détention de 51 645,69 euros de l’article 67, alinéa 1-ter, du TUIR.

Ce cadre a été remplacé. Depuis le 1er janvier 2023, les cripto-actifs constituent une catégorie autonome de revenus divers (article 67, alinéa 1er, lettre c-sexies, du TUIR, introduit par l’article 1er, alinéa 126, de la loi n° 197 du 29 décembre 2022) ; le seuil de non-imposition de 2 000 euros a été supprimé à compter de 2025 et le taux de l’impôt substitutif porté à 33 % à compter de 2026 (loi n° 207 du 30 décembre 2024). Le critère de territorialité retenu en 2022 (lieu de détention auprès d’un intermédiaire ou d’un portefeuille étranger) devrait, à mon sens, conserver sa pertinence, mais il n’a pas été confirmé sous le nouveau régime et mérite d’être sécurisé par rescrit lorsque les montants sont significatifs.

6.5. Les plans d’intéressement (actions gratuites, options, primes différées)

Les attributions d’actions ou de primes liées à la relation de travail constituent des revenus de travail salarié (articles 49 et 51, alinéa 1er, du TUIR ; circulaire n° 54/E du 9 septembre 2008 ; réponse n° 23 du 5 février 2020). Ils sont imposés selon le principe de caisse (principio di cassa), c’est-à-dire l’année de la remise effective des actions ou du versement de la prime, et non lors de l’attribution du droit ni pendant la période d’acquisition. Par lecture en miroir de l’article 23, alinéa 1er, lettre c, le revenu correspondant à une activité exercée hors d’Italie est de source étrangère. La difficulté tient à ce que l’attribution (grant) et la période d’acquisition (vesting) précèdent souvent le transfert en Italie.

La circulaire n° 17/E/2017 (partie III, § 2.1), la réponse n° 78 du 27 février 2020 et la réponse n° 83 du 14 février 2022 ont fixé la méthode : seule la fraction correspondant à l’activité exercée en Italie relève du droit commun, la fraction afférente à l’activité exercée à l’étranger relevant de l’article 24-bis ; la répartition s’effectue prorata temporis, selon le rapport entre le nombre de jours pendant lesquels l’activité a été physiquement exercée à l’étranger et le nombre total de jours nécessaires à l’acquisition du droit (période de vesting), conformément au paragraphe 12.14 des commentaires sur l’article 15 du Modèle OCDE. Le critère est donc celui du lieu de présence physique lors de l’exécution de la prestation, non celui de la résidence ou de la localisation de l’employeur. La réponse n° 83/2022 précise en outre que : (i) les revenus perçus entre le transfert et l’exercice de l’option ne bénéficient du régime qu’après cet exercice, les retenues pratiquées entre-temps étant restituables (voir aussi la réponse n° 178 du 11 juin 2020 pour un contrat d’assurance unit-linked luxembourgeois) ; (ii) l’employeur, en sa qualité de substitut d’impôt, ne peut s’en remettre à une simple attestation sur l’honneur du salarié et doit obtenir copie de la déclaration portant option puis, chaque année, du formulaire F24 de paiement, ainsi que des justificatifs des jours travaillés à l’étranger ; (iii) le jour du transfert est un jour travaillé en Italie ; (iv) les jours non travaillés (congés, jours fériés, maladie) sont rattachés à l’Italie quel que soit le lieu où ils sont passés, le dénominateur étant l’année civile (C. Quartana, Piani di incentivazione monetari e azionari transnazionali, il fisco, n° 13/2020).

6.6. Droits d’auteur, droits voisins et droits à l’image

Les redevances perçues par l’auteur relèvent des revenus assimilés aux revenus d’activité indépendante (article 53, alinéa 2, lettre b) et, lorsqu’elles sont perçues par un tiers hors activité d’entreprise, des revenus divers (article 67, alinéa 1er, lettre g). Leur territorialité suit la résidence du débiteur (article 23, alinéa 2, lettre c) : versées par un non-résident, elles relèvent de l’article 24-bis.

La situation des droits voisins et des droits à l’image est moins assurée (M. Tenore et A. Perotti, Remunerazione dei diritti connessi all’opera musicale : qualificazione fiscale e regime dei neo-residenti, il fisco, n° 16/2024). La décision du 15 mai 2023 examinée au point 1.1 leur applique un traitement distinct de celui des droits d’auteur, fondé sur la distinction opérée par la loi n° 633 du 22 avril 1941, et retient le lieu d’exercice de l’activité (article 23, alinéa 1er, lettre d) lorsque l’exploitation présente un caractère habituel et professionnel. Une partie de la doctrine conteste cette approche (G. Bizioli, Qualificazione e localizzazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti dell’immagine, Corriere Tributario, n° 4/2020 ; P. Arginelli, Il Sole 24 Ore, 7 août 2023). Dans le même sens que la juridiction piémontaise, les réponses n° 139 du 3 mars 2021 et n° 700 du 11 octobre 2021 rattachent les rémunérations versées à des mannequins non résidents pour des séances photographiques réalisées en Italie au lieu de la prestation, indépendamment du lieu d’exploitation économique de l’image. Pour les revenus du secteur musical ou de la notoriété, la qualification (revenus d’activité indépendante, revenus divers de l’article 67, alinéa 1er, lettre l, ou revenus assimilés aux droits d’auteur) est une question préalable qui doit être traitée avant toute option.

7. Le paiement de l’impôt substitutif

L’impôt substitutif (100 000, 200 000 ou 300 000 euros selon la date du transfert) est acquitté en un seul versement, au plus tard à la date prévue pour le solde de l’IRPEF, en principe le 30 juin de l’année suivante, par formulaire F24. Le montant dû pour chaque membre de la famille (25 000 ou 50 000 euros) suit les mêmes modalités. Tout retard ou paiement partiel entraîne la déchéance du régime, la régularisation spontanée de l’article 13 du décret législatif n° 472/1997 étant exclue. L’impôt substitutif n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt pour les impôts acquittés à l’étranger sur les revenus qu’il couvre.

8. L’articulation avec le régime des travailleurs impatriés

L’article 1er, alinéa 154, de la loi n° 232/2016 excluait le cumul de l’option de l’article 24-bis avec le régime des travailleurs impatriés de l’article 16 du décret législatif n° 147 du 14 septembre 2015 et avec celui des enseignants et chercheurs de l’article 44 du décret-loi n° 78 du 31 mai 2010. L’article 16 a été abrogé et remplacé, pour les transferts intervenus à compter de 2024, par le nouveau régime de l’article 5 du décret législatif n° 209/2023 (abattement de 50 % ou 60 % du revenu d’activité produit en Italie, plafonné à 600 000 euros, sous conditions de qualification et de durée de séjour), sans que le renvoi de l’alinéa 154 ait été actualisé.

L’administration fiscale italienne en a tiré les conséquences. Par la réponse n° 16 du 28 janvier 2025, elle a admis le cumul du nouveau régime des impatriés avec celui des enseignants et chercheurs, en l’absence de renvoi exprès. Par une réponse du 19 décembre 2025, non publiée mais rapportée par la presse spécialisée (Il Sole 24 Ore, janvier 2026), elle a admis, pour deux conjoints britanniques, l’application simultanée de l’impôt substitutif de l’article 24-bis sur les revenus de source étrangère et du régime de l’article 5 du décret législatif n° 209/2023 sur les revenus d’activité de source italienne, au motif qu’aucune disposition ne l’interdit expressément.

Le législateur a réagi. L’article 2 du décret-loi n° 38 du 27 mars 2026 (converti par la loi n° 88 du 22 mai 2026) modifie l’alinéa 154 et étend l’interdiction de cumul au nouveau régime des impatriés pour les personnes qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie à compter de la période d’imposition 2027. Pour les transferts intervenus entre 2024 et 2026, le cumul demeure possible selon l’interprétation administrative, et le décret confirme implicitement qu’il n’était pas interdit. Le cumul entre le régime des impatriés et celui des enseignants et chercheurs n’est pas affecté.

En pratique, cette possibilité de cumul est fermée pour l’avenir : pour les transferts de résidence à compter de 2027, le contribuable devra choisir entre l’impôt substitutif de l’article 24-bis sur ses revenus étrangers et l’abattement du régime des impatriés sur ses revenus d’activité de source italienne. Seules les personnes ayant acquis la résidence fiscale italienne au plus tard au titre de 2026 devraient pouvoir continuer à bénéficier des deux régimes pendant leurs durées respectives, sous réserve de l’interprétation administrative rappelée ci-dessus, qui n’a pas été formalisée dans un document publié.

9. Les interactions internationales : résidence conventionnelle, sociétés, entités contrôlées, interposition

Le régime de l’article 24-bis est une législation d’attractivité dont la portée effective dépend de son articulation avec les conventions fiscales et avec les législations des États de départ, dont le dispositif français d’exit tax (article 167 bis du Code général des impôts).

9.1. La résidence au sens des conventions fiscales

La condition d’accès au régime et le maintien de celui-ci s’apprécient au regard de la notion interne de résidence de l’article 2, alinéa 2, du TUIR. Les conventions conclues par l’Italie règlent les conflits de résidence par les règles de départage de l’article 4, paragraphe 2, du Modèle OCDE (foyer d’habitation permanent, centre des intérêts vitaux, séjour habituel, nationalité, accord amiable). Ces règles ne jouent toutefois que si le contribuable est résident des deux États au sens de l’article 4, paragraphe 1.

Le paragraphe 1 de l’article 4 définit le résident d’un État contractant comme toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Sa seconde phrase exclut de cette notion les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située. Cette seconde phrase est reprise dans la plupart des conventions bilatérales, dont la convention franco-italienne du 5 octobre 1989 (article 4, paragraphe 1).

La question de savoir si un bénéficiaire du régime de l’article 24-bis est résident d’Italie au sens conventionnel appelle une réponse prudente, car elle n’a été tranchée ni par la jurisprudence ni par une prise de position publiée des administrations concernées. Je me limite ici à en exposer les termes et à synthétiser mes rèflexions.

Le premier élément tient à la nature de l’impôt substitutif. En droit interne, il s’agit d’un impôt inséré dans le TUIR, texte unique de l’impôt sur le revenu, et se substitue à l’IRPEF et à ses additionnelles sur les revenus qu’il couvre. Sa qualification au regard de l’article 2 des conventions (impôts visés) est en revanche discutée, précisément parce que son montant est fixe et indépendant du revenu effectivement perçu. On peut soutenir qu’un tel prélèvement n’est pas assis « sur » le revenu. Il faut toutefois observer que ni l’article 2 du Modèle OCDE ni ses commentaires ne font référence à un critère de progressivité ou de proportionnalité ; l’article 2, paragraphe 2, retient au contraire une summa divisio entre les impôts perçus sur le revenu total et les impôts perçus sur des éléments du revenu, ce qui envisage expressément qu’un État traite différemment un élément du revenu par rapport aux autres, et les conventions conclues par l’Italie visent, en règle générale, les impôts substitutifs de l’IRPEF. Cette question me paraît devoir être tenue pour ouverte.

Le second élément, plus solide, tient à la seconde phrase de l’article 4, paragraphe 1. Les commentaires OCDE sur cet article (paragraphes 8.1 à 8.3, dans leur rédaction issue de la mise à jour 2025 du Modèle) rappellent que cette phrase trouve son origine dans la situation particulière du personnel diplomatique et consulaire étranger, imposable dans l’État d’accueil sur ses seuls revenus locaux pour des raisons étrangères à tout lien personnel avec cet État, et qu’elle doit être lue à la lumière de cet objet et de ce but, faute de quoi elle exclurait l’ensemble des résidents des États appliquant un principe de territorialité. Le paragraphe 8.3 précise que son objet est d’exclure les personnes qui ne sont pas soumises à un assujettissement intégral (full liability to tax) dans un État. Concernant le régime de l’article 24-bis, le bénéficiaire demeure assujetti à l’impôt sur le revenu en Italie, selon le droit commun, sur l’ensemble de ses revenus de source italienne, et il l’est en raison de sa résidence, c’est-à-dire d’un lien personnel avec l’État. Il n’est donc pas assujetti « uniquement » sur les revenus de source italienne pour des raisons étrangères à un tel lien, ce qui est la condition littérale et téléologique de l’exclusion. Les exonérations d’IVIE et d’IVAFE ne devraient pas modifier l’analyse : ces impôts ne portent, par construction, que sur des actifs situés hors d’Italie.

Un troisième élément est tiré de la pratique des États eux-mêmes. Les régimes qui exonèrent une partie des revenus de leurs bénéficiaires sont nombreux et n’ont jamais conduit à leur refuser la qualité de résident conventionnel. Le régime français des impatriés (article 155 B du Code général des impôts) en est l’illustration la plus proche : il exonère la prime d’impatriation et la fraction de la rémunération correspondant aux jours travaillés hors de France (155 B, I), mais aussi, à hauteur de 50 %, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values de cession de valeurs mobilières de source étrangère (155 B, II), pendant huit ans, et il n’est ouvert qu’aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B. L’administration française délivre à ces contribuables des attestations de résidence et leur applique les conventions. Le même constat vaut pour le régime italien des impatriés, le régime néerlandais des 30 % ou, jusqu’à sa suppression, le régime portugais des résidents non habituels. Le Modèle lui-même, à l’article 2, envisage les impôts perçus sur des éléments du revenu, et l’article 4, paragraphe 1, ne subordonne pas la résidence à l’imposition du revenu total : il exige un assujettissement en raison d’un lien personnel. Entre l’imposition mondiale intégrale et le principe de territorialité, dont les commentaires (paragraphe 8.3) admettent qu’il ne prive pas les résidents de la qualité de résident conventionnel, se déploie un continuum de régimes partiels, et l’on peine à identifier la règle de droit qui placerait le forfait italien hors de ce continuum alors que les exonérations partielles y demeurent. Cet argument de cohérence a une portée limitée devant le juge, qui n’est pas lié par la pratique administrative d’un autre État, mais il pèse dans l’interprétation de bonne foi de la convention (article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

Cette lecture doit être confrontée à la position exprimée par les États-Unis à l’occasion de la mise à jour 2025 du Modèle. Dans les observations sur les commentaires de l’article 4 (paragraphe 27.1), les États-Unis précisent que, lorsqu’un État contractant impose de manière générale le revenu de ses résidents sur une base donnée (par exemple mondiale) mais permet à une catégorie de résidents répondant à certains critères d’être imposés sur une base plus limitée (par exemple territoriale, ou sur un montant déterminé sans référence à leur revenu), les personnes de cette catégorie ne sont pas soumises à un assujettissement complet à l’impôt et ne sont pas considérées comme résidentes de cet État au sens du paragraphe 1. L’hypothèse d’un impôt fixe sans référence au revenu vise directement les régimes du type de l’article 24-bis. Il en résulte que les États-Unis peuvent ne pas reconnaître la qualité de résident conventionnel d’Italie à un bénéficiaire du régime, au moins pour la période et les revenus couverts par le forfait, avec les conséquences qui s’attachent à ce refus, sans préjudice de la situation propre aux citoyens américains, imposés par les États-Unis à raison de leur nationalité.

La jurisprudence française fournit des éléments d’appréciation dans les deux sens. Une première ligne concerne les exonérations. Le Conseil d’État juge de manière constante que la qualité de résident conventionnel suppose un assujettissement à l’impôt en raison d’un lien personnel avec l’État, et non la seule perception de revenus qui y trouvent leur source, une personne (totalement) exonérée en raison de son statut n’étant pas résidente (CE, 9 novembre 2015, n° 370054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk ; CE, 9 juin 2020, n° 434972, Bich, pour la convention franco-chinoise ; CE, 2 février 2022, n° 443018, Observatoire d’économie appliquée, pour la convention franco-tunisienne). Dans cette ligne, la cour administrative d’appel de Toulouse (1re chambre, 13 octobre 2022, n° 20TL22832) a reconnu la qualité de résident d’Israël, au sens de l’article 4 de la convention franco-israélienne du 31 juillet 1995, à des retraités bénéficiant en Israël de l’exonération de dix ans des revenus de source étrangère accordée aux nouveaux immigrants. L’espèce mérite attention : les contribuables n’avaient déclaré, au titre des années en litige, que leurs pensions de retraite de source française, c’est-à-dire que la totalité de leurs revenus effectifs était exonérée en Israël ; la cour a néanmoins jugé qu’ils y étaient soumis à l’impôt sur le revenu à raison de leur installation, la seconde phrase du paragraphe 1 visant seulement les personnes imposées sur les seuls revenus locaux pour des raisons étrangères à tout lien personnel avec l’État. L’administration française les regardait par ailleurs comme domiciliés en France ; une fois la résidence conventionnelle en Israël admise, le conflit a été tranché par les règles de départage du paragraphe 2, le foyer d’habitation permanent se trouvant en Israël. Rapportée à l’article 24-bis, cette décision fournit un argument a fortiori : le bénéficiaire du régime italien, qui acquitte un impôt substantiel sur ses revenus étrangers et reste imposé selon le droit commun sur ses revenus italiens, se trouve dans une situation plus favorable que celle des contribuables de l’espèce toulousaine.

Une seconde ligne concerne les impositions forfaitaires d’un montant modique, déconnectées du revenu. Le Conseil d’État a refusé la qualité de résident du Liban à une société offshore soumise à un impôt forfaitaire annuel fixe, un tel prélèvement, non assis sur les bénéfices, ne caractérisant pas un assujettissement à l’impôt au sens de l’article 4 (CE, 20 mai 2016, n° 389994, Société EasyVista). Plus récemment, la cour administrative d’appel de Paris (30 avril 2026, n° 24PA04972) a jugé que les dividendes de source française perçus par une holding établie dans la place financière offshore de Tanger, soumise pendant quinze ans à un prélèvement forfaitaire libératoire d’environ 4 300 euros par an, n’étaient pas « imposables » au Maroc au sens de l’article 13, paragraphe 3, de la convention franco-marocaine, ce prélèvement n’étant ni un impôt visé par la convention ni un impôt de nature analogue, faute d’être assis sur le montant des bénéfices. Le critère décisif de ces décisions n’est pas la modicité du montant mais l’absence d’assiette : un montant de 300 000 euros ne répond pas à l’objection, il la déplace. Ce qui distingue le régime italien de ces espèces, c’est que le bénéficiaire est une personne physique établie en raison d’un lien personnel et qu’il reste imposé selon le droit commun sur ses revenus de source italienne, alors que les sociétés en cause ne supportaient aucun impôt assis sur un quelconque revenu.

Il en résulte, a priori et selon mon modeste avis, que le régime optionnel de l’article 24-bis ne devrait pas pouvoir être exclu du champ de l’article 4, paragraphe 1, dès lors que le contribuable est établi en Italie en raison d’un lien personnel et y demeure imposé selon le droit commun sur ses revenus de source italienne et étrangère, ces derniers pouvant bénéficier de l’option pour le régime de l’article 24-bis.

Il faut en outre identifier ce que l’État de départ perd réellement. Sur les dividendes et les intérêts, la France conserve sa retenue à la source conventionnelle quelle que soit la qualification du bénéficiaire ; l’enjeu budgétaire y est limité. Les pertes se concentrent sur les revenus que la convention attribue exclusivement à l’État de résidence : pensions privées et plus-values de cession de valeurs mobilières, sous réserve de la clause de participation substantielle du protocole et de l’exit tax.

Ces considérations ne dispensent pas de la prudence.

La question se pose différemment en matière de successions et donations. Le régime prévoit une exonération de l’impôt italien sur les successions et donations pour tous les biens et droits situés hors du territoire italien. Les conventions conclues par l’Italie dans ce domaine sont peu nombreuses (États-Unis, Suède, Grèce, Royaume-Uni, Danemark et Israël pour les seules successions ; France pour les successions et les donations, par la convention signée à Rome le 20 décembre 1990). L’article 4 de la convention franco-italienne de 1990 définit la personne domiciliée dans un État comme celle dont la succession ou la donation y est soumise à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un critère analogue, et exclut les personnes dont la succession ou la donation n’est imposable dans cet État que pour les biens qui y sont situés. Un bénéficiaire du régime de l’article 24-bis semble se trouver précisément dans cette dernière situation pendant la durée de l’option. Pour l’application de ces quelques conventions, une remise en cause de la domiciliation conventionnelle en Italie serait donc plus compréhensible, et l’argument tiré de l’origine historique de la clause (personnel diplomatique ; commentaires du Comité fiscal de l’OCDE sur l’article 4 du Modèle de 1982 relatif aux successions et donations, n° 16) a ici moins de portée, puisque l’exonération résulte d’un choix du contribuable et non d’une contrainte de statut. La conséquence pratique, pour un résident de France qui transfère son domicile en Italie sous ce régime, est que la France pourrait continuer à revendiquer la domiciliation du défunt ou du donateur au sens de la convention de 1990, avec les effets qui s’y attachent sur l’imposition des biens situés hors d’Italie.

9.2. La résidence fiscale des sociétés

L’article 73, alinéa 3, du TUIR, dans sa rédaction issue du décret législatif n° 209/2023, considère comme résidentes les sociétés et entités qui, pendant la majeure partie de l’exercice, ont en Italie leur siège statutaire, leur siège de direction effective (lieu où sont prises les décisions stratégiques) ou leur gestion ordinaire à titre principal. Le transfert en Italie de la résidence personnelle des associés ou administrateurs d’une société étrangère pourrait, lorsque la structure est légère et dépourvue d’autonomie décisionnelle, entraîner le transfert de la résidence de la société elle-même. Les dividendes deviendraient alors, selon toute vraisemblance, de source italienne et sortiraient du champ de l’impôt substitutif, la société étant elle-même soumise à l’IRES sur ses revenus mondiaux.

La circulaire n° 17/E/2017 a précisé que la seule relation personnelle entre un bénéficiaire du régime et une entité étrangère ne suffit pas à attirer en Italie la résidence de cette entité au sens de l’article 73, sauf lorsque l’entité est également administrée par d’autres personnes résidentes en Italie qui ne relèvent pas de l’article 24-bis. Cette neutralité, subordonnée à une administration exclusivement assurée par des nouveaux résidents, est restrictive ; un critère de prépondérance serait plus équilibré. Surtout, elle fait dépendre la localisation du siège de direction effective du régime fiscal des administrateurs, ce qui constitue un critère inédit au regard de l’article 73 et justifierait une consécration législative, par exemple sous la forme d’un régime optionnel de transparence pour les sociétés détenues ou administrées par des nouveaux résidents. Il demeure possible d’établir que la direction effective se situe hors d’Italie, notamment lorsque le conseil d’administration est majoritairement composé de non-résidents et s’y réunit effectivement.

9.3. Les entités étrangères contrôlées (CFC)

L’article 167 du TUIR impute par transparence au résident italien qui contrôle une entité étrangère les revenus de celle-ci, sous certaines conditions (localisation dans un État à fiscalité privilégiée hors UE/EEE, ou imposition effective inférieure à la moitié de celle applicable en Italie combinée à des revenus passifs prépondérants, selon la rédaction issue du décret législatif n° 142 du 29 novembre 2018 puis du décret législatif n° 209/2023). La circulaire n° 17/E/2017 considère que cette discipline est absorbée par le régime de l’article 24-bis : les revenus imputés conservent la nature de revenus produits à l’étranger et relèvent de l’impôt substitutif. Cette solution paraît cohérente, puisque l’avantage de report que la législation CFC vise à neutraliser n’existe pas pour un contribuable imposé forfaitairement. L’article 24-bis renvoyant toutefois au seul article 165, alinéa 2, sans mention des revenus imputés en vertu de l’article 167, une confirmation législative serait bienvenue. Des difficultés subsistent lorsque les revenus de l’entité contrôlée proviennent de sources italiennes ou de plus-values sur participations qualifiées réalisées au cours des cinq premières années.

9.4. L’interposition

L’article 37, alinéa 3, du décret du Président de la République n° 600/1973 permet d’attribuer au contribuable les revenus dont d’autres personnes apparaissent titulaires lorsqu’il est démontré, y compris par présomptions graves, précises et concordantes, qu’il en est le possesseur effectif par personne interposée. La circulaire n° 17/E/2017 précise que les revenus de source étrangère détenus par l’intermédiaire d’une entité étrangère interposée sont soumis exclusivement à l’impôt substitutif, sous réserve des exceptions prévues par l’article 24-bis. L’interposition serait alors sans incidence sur le régime, et la résidence de l’entité au sens de l’article 73 deviendrait indifférente, ce qui pourrait constituer une réponse au risque d’attraction de résidence évoqué au point 9.2. L’appréciation demeure factuelle (circulaire n° 99/E du 4 décembre 2001 ; Commission fiscale régionale de Sicile, 16 juin 2014, n° 2040, pour une société familiale à structure purement formelle).

Sur un sujet voisin, la Cour de cassation (ordonnance n° 28783 du 31 octobre 2025) a jugé que la constitution par un sportif d’une société chargée de gérer ses droits à l’image ne constitue pas un abus de droit lorsque l’avantage fiscal est négligeable (de l’ordre de 1 % en l’espèce) et que l’opération répond à des motifs non fiscaux. Cette décision, rendue hors du champ de l’article 24-bis, tend à confirmer que l’analyse porte sur la substance de la structure et sur l’avantage effectivement obtenu.

9.5. La qualification conventionnelle des plus-values : le cas franco-italien

Après un transfert de résidence de France vers l’Italie, la convention du 5 octobre 1989 attribue en principe à l’État de résidence du cédant le droit exclusif d’imposer les plus-values de cession de titres (article 13, paragraphe 4). Le point 8 b) du protocole réserve toutefois à l’État de résidence de la société le droit d’imposer, selon sa législation, les gains provenant de l’aliénation d’une participation substantielle, c’est-à-dire d’au moins 25 % des droits aux bénéfices, détenue directement ou indirectement, seul ou avec des personnes liées. La France devrait donc conserver un droit d’imposition concurrent sur la cession d’une telle participation dans une société française, la double imposition étant éliminée par la méthode de l’imputation de l’article 24 de la convention. Combinée à l’exclusion italienne des plus-values sur participations qualifiées pendant cinq ans et au dispositif français d’exit tax, cette clause impose une analyse spécifique de chaque cession envisagée après le transfert.

10. Observations conclusives à l’attention des praticiens

Le régime de l’article 24-bis est un instrument de concurrence fiscale dont le prix d’entrée a triplé en moins de dix ans et dont le périmètre se resserre. Il repose sur une condition qui ne se décrète pas : un transfert réel, stable et durable de la résidence en Italie, contrôlé au regard des faits par une administration qui dispose, depuis 2017, d’un canal d’information dédié vers l’État de départ (article 24-bis, alinéa 3) et, plus largement, de l’échange automatique de renseignements financiers (norme commune de déclaration de l’OCDE, directive 2014/107/UE) et de l’échange automatique sur les décisions fiscales anticipées (directive 2015/2376/UE).

La question que le praticien doit poser avant toute option n’est donc pas celle de l’économie d’impôt, mais celle de la cohérence du projet. Le recours au régime se justifie lorsqu’il accompagne un nouveau chapitre de vie sociale et économique : installation effective de la famille, transfert du centre des relations personnelles, activités et investissements en Italie, organisation patrimoniale et successorale repensée en conséquence. Il ne se justifie pas comme un moyen de court terme d’optimiser l’imposition d’un revenu ou d’une plus-value en attendant de repartir. Cette seconde logique, que l’on pourrait résumer par la formule « tax me if you can », se heurte à l’exclusion quinquennale des plus-values sur participations qualifiées, à la déchéance automatique en cas de départ, à l’unicité de l’option, aux règles de départage conventionnelles et, en France, à l’article 4 B du Code général des impôts et à la jurisprudence sur le domicile fiscal, qui permettent à l’administration de l’État de départ de contester la réalité du transfert lorsque les liens personnels et économiques y sont demeurés. Une résidence fictive n’échappe pas aux administrations fiscales qui disposent aujourd’hui, de part et d’autre, des mêmes informations.

Concrètement, l’étude préalable doit porter sur la situation personnelle (composition familiale, lieux de vie effectifs, scolarisation, liens conservés avec l’État de départ), professionnelle (activités poursuivies, mandats sociaux, lieu d’exercice, plans d’intéressement en cours d’acquisition) et patrimoniale (nature et localisation des actifs, participations qualifiées, structures interposées, trusts, dispositions successorales et conventions applicables) du client, avant de déterminer si l’option de l’article 24-bis est adaptée, pour quels États, avec ou sans rescrit, et en combinaison ou non avec le régime des impatriés dans la fenêtre encore ouverte jusqu’au 31 décembre 2026. C’est à ce prix que le régime peut remplir la fonction que le législateur lui assigne et que le client devrait pouvoir en conserver durablement le bénéfice.

S.ASSOGNA

 

Le cabinet a le plaisir de contribuer à l’information juridique et de partager l’actualité, mais ces écrits ne se substituent en aucun cas au conseil juridique de l’avocat, spécialement en droit fiscal où les caractéristiques propres des situations personnelles, professionnelles et patrimoniales peuvent conduire à des conclusions différentes. Le lecteur est invité à me contacter pour toute observation ou réflexion.

 

Références et sources

Législation italienne

  • Décret du Président de la République n° 917 du 22 décembre 1986 (TUIR), articles 2, 23, 24-bis, 49, 50, 51, 53, 67, 68, 73, 165, 167.
  • Loi n° 232 du 11 décembre 2016, article 1er, alinéas 152 à 159.
  • Décret-loi n° 113 du 9 août 2024, article 2, converti par la loi n° 143 du 7 octobre 2024.
  • Loi n° 199 du 30 décembre 2025 (loi de finances pour 2026), article 1er, alinéas 25 et 26.
  • Décret-loi n° 38 du 27 mars 2026, article 2, converti par la loi n° 88 du 22 mai 2026.
  • Décret législatif n° 209 du 27 décembre 2023 (résidence fiscale des personnes physiques et des sociétés ; nouveau régime des impatriés, article 5).
  • Décret du Président de la République n° 600 du 29 septembre 1973, article 37, alinéa 3 ; décret du Président de la République n° 322 du 22 juillet 1998, article 2, alinéa 7 ; décret-loi n° 16 du 2 mars 2012, article 2 ; décret législatif n° 471 du 18 décembre 1997, article 11 ; décret législatif n° 472 du 18 décembre 1997, article 13 ; décret-loi n° 167 du 28 juin 1990, article 4 ; décret-loi n° 201 du 6 décembre 2011, article 19 ; décret législatif n° 346 du 31 octobre 1990 ; loi n° 212 du 27 juillet 2000, article 11 ; loi n° 1228 du 24 décembre 1954, article 2 ; décret du Président de la République n° 223 du 30 mai 1989, article 11 ; loi n° 197 du 29 décembre 2022, article 1er, alinéa 126 ; loi n° 207 du 30 décembre 2024 ; loi n° 633 du 22 avril 1941.

Doctrine administrative italienne

  • Décret du directeur de l’administration fiscale italienne du 8 mars 2017, n° 47060, et liste de contrôle annexée.
  • Circulaires n° 17/E du 23 mai 2017, n° 20/E du 4 novembre 2024, n° 207/E du 26 octobre 1999, n° 207/E du 16 novembre 2000, n° 99/E du 4 décembre 2001, n° 54/E du 9 septembre 2008.
  • Résolution n° 12/E du 18 février 2021.
  • Réponses à interpello n° 23 du 5 février 2020, n° 78 du 27 février 2020, n° 178 du 11 juin 2020, n° 139 du 3 mars 2021, n° 700 du 11 octobre 2021, n° 788 du 24 novembre 2021, n° 83 du 14 février 2022, n° 397 du 1er août 2022, n° 16 du 28 janvier 2025 ; réponse non publiée du 19 décembre 2025 (cumul article 24-bis et article 5 du décret législatif n° 209/2023), telle que rapportée par la presse spécialisée.

Jurisprudence

  • Commission fiscale provinciale de Turin (Commissione tributaria provinciale di Torino), section 1, 6 avril 2022, n° 278 ; Cour de justice fiscale de second degré du Piémont (Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte), section 2, 15 mai 2023, n° 219.
  • Cour de cassation italienne (Corte di cassazione), ordonnance n° 28783 du 31 octobre 2025.
  • Commission fiscale régionale de Sicile (Commissione tributaria regionale della Sicilia), 16 juin 2014, n° 2040.
  • Conseil d’État, 19 novembre 2014, n° 362800, Société Thollon Diffusion ; 9 novembre 2015, n° 370054, Landesärztekammer Hessen Versorgungswerk ; 20 mai 2016, n° 389994, Société EasyVista ; cour administrative d’appel de Toulouse, 1re chambre, 13 octobre 2022, n° 20TL22832 ; cour administrative d’appel de Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972.
  • Constitution italienne, article 53 ; Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, article 13 ; Code général des impôts, articles 4 B, 155 B et 167 bis.

Instruments internationaux

  • Modèle de convention fiscale de l’OCDE, mise à jour 2025, articles 2, 4, 13, 15 et commentaires (notamment article 4, § 8.1 à 8.3, et observation des États-Unis, § 27.1 ; article 15, § 12.14).
  • Modèle OCDE de convention concernant les successions et donations (1982), commentaires sur l’article 4, n° 16.
  • Convention franco-italienne du 5 octobre 1989 (revenu et fortune), articles 4, 13, 24 et protocole, point 8 b) ; convention franco-italienne du 20 décembre 1990 (successions et donations), article 4.
  • Directive 2011/16/UE, directive 2014/107/UE, directive 2015/2376/UE ; Convention multilatérale OCDE-Conseil de l’Europe du 25 janvier 1988, modifiée par le protocole du 27 mai 2010.

Doctrine et sources documentaires

  • Brazzalotto et F. Cagnola, Italy changes the game. When the taxation of image rights turns the footballer into an influencer. The Cristiano Ronaldo case, Sports Law & Taxation, septembre 2023.
  • R. Cardinale et G. Carbone, Primi bilanci a cinque anni dall’entrata in vigore del regime neo-residenti, il fisco, n° 35/2022.
  • Quartana et C. Pirrone, Soggetti « neo-residenti » : i servizi di investimento e intermediazione finanziaria, il fisco, n° 13/2021 ; C. Quartana, Piani di incentivazione monetari e azionari transnazionali, il fisco, n° 13/2020.
  • Papotti et L. Ferro, The Italian High Net Worth Individual Tax Regime in Practice, Tax Notes International, 7 janvier 2019 ; S. Brunello, P. Ronca et M. Barcellona, Regime dei neo-residenti e capital gain su partecipazioni qualificate estere, Corriere Tributario, n° 11/2020.
  • Tenore et A. Perotti, Remunerazione dei diritti connessi all’opera musicale : qualificazione fiscale e regime dei neo-residenti, il fisco, n° 16/2024 ; G. Bizioli, Qualificazione e localizzazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti dell’immagine, Corriere Tributario, n° 4/2020 ; P. Arginelli, Influencer, sfruttare il diritto di immagine è lavoro autonomo, Il Sole 24 Ore, 7 août 2023.
  • Kaci, Conventions fiscales et impôts forfaitaires ne font pas bon ménage (commentaire de CAA Paris, 30 avril 2026, n° 24PA04972), 2026 ; A. de Massiac, C. Maignan et H. Ronssin, Exonération de retenue à la source sur dividendes dans le cadre de la convention franco-marocaine, Deloitte Société d’Avocats, 27 mai 2026.
  • della Valle et E. Innocenzi, Chiarimenti sull’imposta sostitutiva per le persone fisiche neo-residenti, ma i dubbi di costituzionalità restano, il fisco, n° 29/2017 ; G. M. Committeri et D. Di Vittorio, Ancora « ombre » sul trattamento fiscale delle operazioni in criptovalute per le persone fisiche, il fisco, n° 3/2022.
  • Cour des comptes italienne, Relazione sul rendiconto generale dello Stato, exercice 2025 (juin 2026) ; ministère de l’Économie et des finances, Dipartimento delle Finanze, statistiques des déclarations 2025 (année d’imposition 2024) ; Henley & Partners, Private Wealth Migration Report, communiqué du 24 juin 2025 ; rapport technique annexé au projet de loi de finances pour 2026 et observations de la Cour des comptes italienne (audition parlementaire, novembre 2025).
Assogna · Cabinet d'Avocat
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Maître Sandro Assogna

Avocat au Barreau de Paris, je place la transversalité juridique au service d’une seule conviction : protéger les droits et les intérêts de la personne, en éclairant la complexité par la recherche de solutions.

Un parcours

Mon itinéraire professionnel s’est construit pas à pas, entre la France et l’Italie — deux pays qui partagent une même tradition juridique d’origine romaine. La formation initiale, enrichie entre l’Université Bocconi de Milan et la Sorbonne, a posé les bases d’une pratique tournée vers la fiscalité, le patrimoine et la dimension internationale du droit.

Mes premières années d’exercice se sont déroulées au sein de cabinets internationaux en Italie, avant que je rejoigne Deloitte Société d’Avocats à Paris, où j’ai exercé pendant une décennie au sein du département Fiscalité individuelle et mobilité internationale. Cette expérience m’a permis de développer une expertise fiscale française et internationale dédiée au patrimoine et au particulier. En assistant mandataires sociaux et cadres de groupes multinationaux, j’ai également été amené à intervenir sur des problématiques strictement juridiques touchant au mandat social, ainsi que sur des contentieux de droit du travail de cadres et des questions de sécurité sociale, en France comme dans un contexte international.

Fin 2022, j’ai créé mon propre cabinet, conçu à mon image : indépendant, exigeant, profondément attaché à l’accompagnement personnalisé du client.

La transversalité, comme méthode

La singularité d’une situation juridique se révèle rarement dans une seule branche du droit. Le choix de la forme sociale pour l’exercice d’une activité, le développement de l’organisation de l’entreprise, les transactions, la structuration et la transmission du patrimoine ne sont que quelques-uns des événements qui jalonnent une vie et qui méritent d’être anticipés et décryptés sous l’angle du droit fiscal, du droit du patrimoine et de leurs possibles implications sociales.

Cette capacité à analyser une question depuis deux ou trois angles juridiques à la fois m’a accompagné depuis mes premiers dossiers. Elle est aujourd’hui le cœur de ma méthode : décrypter la complexité, identifier les interactions souvent invisibles entre les régimes applicables, et construire des solutions sécurisées dans toutes leurs dimensions.

Une pratique nativement internationale

Bilingue français et italien, courant en anglais, j’interviens régulièrement sur des dossiers transfrontaliers. Mon réseau de confrères partenaires me permet de coordonner en temps réel les implications multi-juridictionnelles de chaque dossier — en Europe, aux États-Unis, au Brésil, au Japon et en Inde notamment.

Cette pratique internationale n’est pas un service additionnel : elle est consubstantielle à ma manière d’exercer, héritée de mes années en cabinet international et nourrie chaque jour par la diversité des situations rencontrées.

Un engagement permanent : formation et réseau

L’exigence du métier d’avocat suppose un effort continu de formation, de veille et d’échange avec ses pairs. J’ai choisi d’inscrire cet engagement dans la durée à travers mon adhésion à plusieurs institutions de référence :

  • IACF — Institut des Avocats Conseils Fiscaux : principale association française qui réunit les avocats spécialisés en droit fiscal et anime la doctrine professionnelle de la matière.
  • AUREP Alumni — réseau des anciens de l’Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le Patrimoine : pôle académique de référence en ingénierie patrimoniale, qui réunit universitaires et praticiens autour de la recherche, de la formation continue et de l’analyse des évolutions du droit du patrimoine.
  • IBA — International Bar Association : la principale organisation mondiale d’avocats, qui structure mon réseau international et alimente une veille permanente sur les évolutions du droit transfrontalier.

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