Le régime fiscal en vigueur : l’article 80 duodecies du code général des impôts
Le principe est l’imposition : toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, selon le premier alinéa du 1 de l’article 80 duodecies. Les exceptions tiennent à la nature de l’indemnité ; elles sont commentées par l’administration au BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30.
Sont exonérées en totalité les indemnités allouées par le juge pour licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse ou nul (articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail), l’indemnité forfaitaire de conciliation prud’homale dans la limite de son barème (article L. 1235-1), les indemnités des articles L. 1235-11 à L. 1235-13, ainsi que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’un accord de rupture conventionnelle collective ou d’un congé de mobilité.
Les autres indemnités sont exonérées dans une limite. Pour le licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi et pour la rupture conventionnelle individuelle du salarié qui n’est pas en droit de liquider sa retraite, la fraction exonérée est le plus élevé de trois montants : l’indemnité légale ou conventionnelle (convention de branche, accord professionnel ou interprofessionnel, à défaut la loi), sans limite ; le double de la rémunération annuelle brute de l’année civile précédant la rupture ; la moitié de l’indemnité totale. Ces deux derniers montants sont retenus dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, soit 288 360 € en 2026. La mise à la retraite par l’employeur suit la même règle avec une limite de cinq plafonds, soit 240 300 €. Pour la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants, en cas de révocation notamment, seule la fraction qui excède trois plafonds, soit 144 180 €, est imposable (article 80 duodecies, 2).
Le salarié en droit de liquider sa retraite qui conclut une rupture conventionnelle est imposé sur la totalité de l’indemnité, comme le salarié qui part volontairement à la retraite hors plan de sauvegarde de l’emploi. L’indemnité transactionnelle qui répare la rupture suit le régime de l’indemnité de licenciement ; la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence et les indemnités compensatrices de préavis ou de congés payés restent imposables. La fraction imposable peut bénéficier du système du quotient de l’article 163-0 A.
| Indemnité | Fraction exonérée d’impôt sur le revenu (valeurs 2026) |
|---|---|
| Dommages et intérêts alloués par le juge (L. 1235-1 à L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13) | Totalité |
| Plan de sauvegarde de l’emploi, rupture conventionnelle collective, congé de mobilité | Totalité |
| Licenciement hors plan de sauvegarde de l’emploi | Le plus élevé de : montant légal ou conventionnel ; 2 fois la rémunération annuelle brute N-1 ; 50 % de l’indemnité, ces deux derniers dans la limite de 6 plafonds (288 360 €) |
| Rupture conventionnelle individuelle, salarié sans droit à pension | Mêmes règles, limite de 6 plafonds (288 360 €) |
| Mise à la retraite par l’employeur | Mêmes règles, limite de 5 plafonds (240 300 €) |
| Cessation forcée des fonctions d’un mandataire social | Fraction n’excédant pas 3 plafonds (144 180 €) |
| Rupture conventionnelle d’un salarié en droit de liquider sa retraite, départ volontaire à la retraite hors plan | Aucune, imposition en totalité |
Le régime social en vigueur : cotisations, CSG-CRDS et contribution patronale
Le régime social suit le régime fiscal, mais avec ses propres plafonds. Il est exposé dans la rubrique « Indemnités de rupture » du Bulletin officiel de la sécurité sociale.
Pour les cotisations de sécurité sociale, la fraction de l’indemnité qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies est exclue de l’assiette, dans la limite de deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 96 120 € en 2026 (7° du II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). Au-delà de dix plafonds, soit 480 600 €, l’indemnité est soumise à cotisations dès le premier euro ; ce seuil est ramené à cinq plafonds, soit 240 300 €, pour les mandataires sociaux et en cas de cumul d’une indemnité de rupture du contrat de travail et d’une indemnité de cessation du mandat.
Pour la CSG et la CRDS, l’exclusion d’assiette est plus étroite : elle est limitée au plus petit des deux montants suivants, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et la fraction exclue de l’assiette des cotisations (5° du III de l’article L. 136-1-1). La part supra-légale supporte donc toujours la CSG-CRDS. Le seuil de dix plafonds, ou de cinq pour les mandataires sociaux, entraîne de même l’assujettissement intégral.
Les indemnités de rupture conventionnelle individuelle et de mise à la retraite supportent en outre une contribution patronale spécifique, assise sur la fraction exclue de l’assiette des cotisations (article L. 137-12). Son taux, fixé à 30 % depuis le 1er septembre 2023, a été porté à 40 % par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 ; selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale, le nouveau taux s’applique aux indemnités versées au titre d’une rupture dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026.
| Prélèvement | Règle en vigueur (valeurs 2026) |
|---|---|
| Cotisations de sécurité sociale | Exclusion de la fraction non imposable, dans la limite de 2 plafonds (96 120 €) ; assujettissement dès le premier euro au-delà de 10 plafonds (480 600 €), 5 plafonds pour les mandataires sociaux (240 300 €) |
| CSG-CRDS | Exclusion limitée au plus petit de : indemnité légale ou conventionnelle ; fraction exclue de cotisations ; mêmes seuils de 10 et 5 plafonds |
| Contribution patronale spécifique (rupture conventionnelle individuelle, mise à la retraite) | 40 % de la fraction exclue de cotisations, pour les ruptures dont le terme est postérieur au 1er janvier 2026 |
Ce que proposent l’article 2 du PLF 2027 et l’article 6 du PLFSS 2027
Les deux textes retiennent un plafond unique d’exonération égal au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € pour 2026, la valeur 2027 restant à fixer par arrêté.
Sur le plan fiscal, l’article 2 du projet de loi de finances réécrit le deuxième alinéa du 1 de l’article 80 duodecies : les indemnités énumérées « constituent une rémunération imposable pour la seule fraction qui excède le montant du plafond défini à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ». Les références au montant légal ou conventionnel, au double de la rémunération et à la moitié de l’indemnité, qui figurent aux a et b des 3°, 4° et 6°, sont abrogées. Au 2 du même article, les mots « trois fois » sont supprimés : pour la cessation forcée des fonctions d’un mandataire social, seule la fraction n’excédant pas un plafond resterait exonérée. En l’état du texte déposé, le nouvel alinéa s’applique à l’ensemble des indemnités énumérées au 1, y compris celles qui sont aujourd’hui exonérées en totalité, dommages et intérêts alloués par le juge, indemnités de plan de sauvegarde de l’emploi, de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité. Cette lecture résulte de la lettre du texte ; elle devrait être confirmée ou corrigée au fil des débats.
Sur le plan social, l’article 6 du projet de loi de financement de la sécurité sociale remplace les 5° et 5° bis du III de l’article L. 136-1-1 par une règle unique : seraient exclues de l’assiette de la CSG, « dans la limite de la valeur annuelle du plafond », les indemnités « y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération », attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux. L’assiette des cotisations suivant celle de la CSG, le même plafond vaudrait pour les deux prélèvements. Les seuils d’assujettissement intégral seraient conservés, dix plafonds et cinq pour les mandataires sociaux, et déplacés dans le même article. La contribution patronale spécifique de l’article L. 137-12 serait assise sur la fraction exclue de cette nouvelle assiette, donc au plus sur un plafond. L’exposé des motifs attend de la mesure un rendement de 0,3 milliard d’euros et indique que 95 % des salariés verraient leur indemnité demeurer intégralement exonérée, 10 % des salariés concernés percevant près de 80 % des montants versés.
Deux changements de périmètre méritent attention. Les dommages et intérêts qui réparent un préjudice distinct de la perte de rémunération, que la jurisprudence de la Cour de cassation permet aujourd’hui d’exclure de l’assiette lorsque leur caractère indemnitaire est établi, seraient expressément rangés sous le plafond unique. À l’inverse, la part supra-légale d’une indemnité de licenciement, aujourd’hui soumise à la CSG-CRDS dès le premier euro, en serait exclue jusqu’au plafond : pour les indemnités modestes, la réforme serait sur ce point plus favorable que le droit en vigueur.
| Règle | Droit en vigueur (valeurs 2026) | Projets pour 2027 |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu : licenciement, rupture conventionnelle, mise à la retraite | Montant légal ou conventionnel sans limite, ou 2 fois la rémunération ou 50 % de l’indemnité dans la limite de 6 plafonds (288 360 €), 5 pour la mise à la retraite (240 300 €) | 1 plafond (48 060 €) |
| Impôt sur le revenu : cessation forcée des fonctions d’un mandataire social | 3 plafonds (144 180 €) | 1 plafond (48 060 €) |
| Impôt sur le revenu : dommages et intérêts judiciaires, plan de sauvegarde de l’emploi, rupture conventionnelle collective | Totalité | 1 plafond, en l’état du texte |
| Cotisations de sécurité sociale | Fraction non imposable dans la limite de 2 plafonds (96 120 €) | 1 plafond |
| CSG-CRDS | Plus petit de l’indemnité légale ou conventionnelle et de la fraction exclue de cotisations | 1 plafond |
| Seuils d’assujettissement intégral | 10 plafonds, 5 pour les mandataires sociaux | Inchangés |
| Contribution patronale spécifique de 40 % | Sur la fraction exclue de cotisations, jusqu’à 2 plafonds | Sur la fraction exclue, jusqu’à 1 plafond |
Un exemple fixe l’ordre de grandeur. Un cadre dont la rémunération brute de l’année précédente est de 150 000 € est licencié avec une indemnité de 250 000 €, dont 60 000 € au titre de la convention collective. Aujourd’hui, l’indemnité est intégralement exonérée d’impôt sur le revenu, puisque le double de la rémunération, retenu dans la limite de 288 360 €, dépasse 250 000 € ; elle est exclue des cotisations à hauteur de 96 120 € et de la CSG-CRDS à hauteur de 60 000 €. Sous les projets, 201 940 € seraient soumis à l’impôt sur le revenu, aux cotisations et à la CSG-CRDS.
Entrée en vigueur et ruptures en cours
Le projet de loi de financement fixe une règle claire : le nouveau régime social s’appliquerait aux indemnités « attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027 » (II de l’article 6). Le critère serait la date d’effet de la rupture, c’est-à-dire la fin du contrat, et non la date de signature de la convention de rupture ou de notification du licenciement, ni la date du paiement.
Le projet de loi de finances déposé ne comportait pas de disposition équivalente pour l’article 80 duodecies ; à défaut, la nouvelle règle se serait appliquée dès l’imposition des revenus de 2026, donc à des indemnités déjà perçues. L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, le 15 octobre 2026, l’amendement n° 988, qui réserve le nouveau régime fiscal « aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027 » ; son exposé des motifs invoque la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013 sur les effets légitimement attendus des situations légalement acquises. D’autres amendements proposaient de retenir la date de la rupture, notification du licenciement ou signature de la convention, indépendamment de la date du versement. En l’état du texte issu de la première lecture, les deux volets ne retiennent donc pas le même critère : la date de perception pour l’impôt, la date d’effet de la rupture pour les prélèvements sociaux.
Trois situations se dessinent, sous réserve de la rédaction finale. Une rupture prenant effet avant le 1er janvier 2027, dont l’indemnité est versée avant cette date, relèverait en principe du régime actuel pour l’impôt comme pour les cotisations. Une rupture prenant effet en 2026 dont l’indemnité serait versée en 2027, en raison du solde de tout compte, d’une transaction ou d’une décision de justice postérieure au départ, relèverait du régime social actuel mais, selon le texte de l’Assemblée, du nouveau régime fiscal. Une rupture convenue ou notifiée en 2026 mais prenant effet en 2027, au terme du préavis ou à la date fixée par la convention de rupture, relèverait des deux nouveaux régimes. Dans les négociations en cours, la date d’effet et la date de versement deviennent ainsi des paramètres à part entière, et aucun montant net ne me paraît pouvoir être garanti avant la promulgation.
Le calendrier reste incertain. Les deux textes doivent encore être examinés par le Sénat, puis en commission mixte paritaire, et peuvent être déférés au Conseil constitutionnel ; la loi de finances pour 2026 n’a été promulguée que le 19 février 2026, et l’exposé général du projet pour 2027 envisage lui-même l’hypothèse d’une loi spéciale. Les règles exposées dans cette note pourraient donc encore évoluer avant leur entrée en vigueur.
S.ASSOGNA
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